Annales des Mines (1864, série 6, volume 3, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
11 est expliqué que ladite société Jackson et compagnie doit à l'État une somme de 1.200.000 francs, laquelle est représentée dans les mains de l'État par des remises de MM. James Jackson et fils et compagnie, lesquelles remises seront acquittées parla société anonyme ici constituée aux lieu et place des obligés. 5. La société- entrera en jouissance de toutes les valeurs composant le fonds social par la remise qui en sera faite au conseil d'administration nommé par la première assemblée générale, réunie dans les trois mois qui suivront le décret d'autorisation. Cette assemblée nommera une commission prise parmi les actionnaires pour faire la vérification de l'apport au moment do sa remise. La société percevra les produits et supportera les charges dudit apport à partir de cette remise. La société en commandite sera dissoute de plein droit à dater de la même époque et elle effectuera, à ses risques et périls, sa liquidation. Il sera donné notification du procès-verbal de ladite assemblée à M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, aux préfets des départements de la Seine, do la Nièvre et de la Gironde, à la chambre de commerce et au greffe du tribunal de commerce de Paris. A toute époque, le fonds de roulement d'un million devra être représenté par des valeurs mobilières immédiatement réalisables, telles que créances, espèces, objets d'approvisionnement, produits marchands. Dans le cas où, par suite do pertes éprouvées, le fonds de roulement se trouverait entamé, aucun dividende ne sera distribué tant qu'il n'aura pas été reconstitué. 6. La société anonyme fera remplir les formalités nécessaires pour la purge des hypothèques et des privilèges, et si l'accomplissement de ces formalités révèle des inscriptions autres que celle relative au prêt de 1.200.000 francs consenti par l'État, les comparants devront en rapporter mainlevée et certificat de radiation dans les trois mois, à partir de la dénonciation qui leur en sera faite, et supporter tous les frais extraordinaires auxquels cette radiation aura donné lieu. 7. Les actions dont il sera parlé en l'article 9 ne seront délivrées qu'après : i° L'accomplissement des formalités de purge-énoncées en l'article 6 cidessus ; 2° La justification de l'existence de tous les objets immobiliers et mobiliers mentionnés dans l'article 4, notamment de colle des sommes indiquées au 2" et au 3° dudit article. S. Le fonds social, composé ainsi qu'il est dit à l'article 4, est représenté par douze mille parts ou actions, donnant droit chacune à un douze-millième de tout l'actif social, lesquelles seront échangées contre celles de la société en nom collectif et en commandite, dans la proportion d'une nouvelle contre une ancienne. 9. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire. Les titres nominatifs se transmettent, conformément à l'article 36 du Code de commerce, par un transfert enregistré sur les livres de la société et signé du cédant et du îessionnairé ou de leurs fondés de pouvoirs;
SUR LES MINES.
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Les titres au porteur, par simple tradition. Les titres sont extraits d'un registre à souche, numérotés, signés par deux administrateurs et frappés du timbre sec de la société. 10. Les propriétaires d'actions ne peuvent être assujettis à aucun appel de fonds; ils ne sont passibles des pertes que jusqu'à concurrence de l'intérêt qu'ils ont dans la société, et qui est représenté par les titres dont ils sont porteurs. 11. Chaque action donne droit : i° A une part proportionnelle au nombre des actions émises de toutes les valeurs composant l'actif social ; 2° A une provision de 25 francs par an sur les bénéfices annuels après les prélèvements stipulés à l'article 14 ; 3° A une part proportionnelle dans le surplus des bénéfices, concurremment avec les autres participants dans ce surplus des bénéfices, ainsi qu'il est expliqué plus loin. 12. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre en quelque main qu'il passe : sa possession emporte adhésion aux statuts. Chaque litre est indivisible. Tous les copropriétaires indivis d'un même titre sont tenus de se faire représenter dans la société par un seul d'entre eux. fces héritiers ou ayants droit d'un actionnaire ne peuvent s'immiscer, en aucun cas, dans les affaires de la société, ni requérir aucune apposition de scellés, faire aucun inventaire, provoquer aucune licitalion, former aucune opposition; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.
TITRE III. COMPTES ANNUELS. — TONDS DE RÉSERVE. — DIVIDENDE.
13. Indépendamment de l'inventaire prévu par l'article 4, qui sera soumiseà l'approbation de la première assemblée générale, il sera dressé, chaque année, un inventaire général de l'actif et du passif de la société. Cet inventaire est soumis à l'assemblée générale des actionnaires dans sa réunion annuelle. Les exercices sont fixés du i" juillet d'une année au 3o juin de l'année suivante. Les produits de l'entreprise servent d'abord à acquitter les dépenses d'exploitation, l'intérêt et l'amortissement des emprunts qui auraient pu être contractés, et notamment du prêt de l'État, l'entretien et le renouvellement de l'outillage, et généralement toutes les charges sociales. Au nombre des dépenses d'exploitation est compris un prélèvement annuel à fixer par l'assemblée générale pour la rémunération fixe des membres du comité de direction et les jetons de présence des administrateurs. 14. Après payement des charges mentionnées dans l'article précédent, il est fait une retenue affectée à la réserve instituée pour subvenir aux dépenses extraordinaires et imprévues. Cette réserve est de 10 pour 100 des bénéfices et peut être portée jusqu'à