Annales des Mines (1864, série 6, volume 3, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
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Décret du 28 décembre 1864, qui accorde à la compagnie des hauts fourneaux et forges de Franche-Comté, déjà propriétaire des mines de fer dites rfOugney et de Romange (Jura), la con-
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SUR LES MINES.
extrait et trié, payabl^ aux propriétaires sous les terrains desquels on exploitera, et pendant tout le temps qu'y durera l'exploitation.
cession de mines de fer oolilhique situées dans les coimnunes de GRAND-VAIRE BAUME
et
C^PÉLUZ,
arrondissements de
BESANÇON
et de
(Doubs).
Cahier des charges de la concession des mines de fer oolilhique de GRAND-VAIRE. ( EXTRAIT. )
(EXTRAIT.)
Art, 2. Cette concession, qui prendra le nom de Concession de ' Grand-Vaire, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au nord, par une ligne droite partant de l'extrémité nord du sommet du Château d'eau de la fontaine située au sud du village de Grand-Vaire, point A du plan, et aboutissant à l'intersection des limites des trois communes de Déluz, d'Osse et de Grand-Vaire, point C du plan; A l'est et au sud, par la limite des deux communes d'Osse et de Grand-Vaire, à partir dudit point C jusqu'à sa rencontre avec la limite des communes de Nancray et d'Osse, point D du plan; Au sud encore, par la limite des communes de Nancray et de
Art. 7. La compagnie concessionnaire ne pourra pratiquer aucune ouverture de travaux dans les forêts de l'État, avant qu'il ait été dressé conlradictoirement procès-verbal de l'état des lieux par les agents de l'administration des forêts, afin que l'on puisse constater, au bout d'un an et successivement chaque année, les indemnités qui seront dues. Les déblais extraits do ces travaux seront déposés, aussi près qu'il sera possible de l'entrée des mines, dans les endroits les moins dommageables, lesquels seront désignés par le préfet sur la proposition des agents forestiers locaux, la compagnie concessionnaire et l'ingénieur des mines ayant été entendus. Art. «2. La compagnie concessionnaire sera tenue de fournir, autant, que ses exploitations le permettront, à la consommation des usines établies ou à établir dans le voisinage avec autorisation légale. Le prix des minerais sera alors fixé de gré à gré ou à dire d'experts, ainsi qu'il est indiqué en l'article 65 de la loi du at avril 1810, pour les exploitations de minerais do fer.
Grand-Vaire, à partir dudit point D jusqu'à la rencontre de cette ligne, point
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du plan, avec la ligne droite partant du clocher de
Grand-Vaire et dirigée vers l'extrémité nord du sommet du château d'eau de la fontaine, point A de départ; A l'ouest, par la ligne droite, depuis le point de départ ;
Décret du 3i décembre i864, qui autorise le sieur Remy DIER
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jusqu'au point A
Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 5 kilomètres 00 hectares 96 ares.
GROSDI-
à supprimer la forge au bois qu'il possède sur une dériva-
tion de la rivière de
MEUSE,
commune de
COMMERCY
(Meuse), qui
a été réglementée par une ordonnance royale du 6 août 1823, et à la remplacer par une forge anglaise dont la consistance est fixée ainsi qu'il suit, savoir :
Art-. 5. La présente concession ne s'applique qu'aux minerais de fer exploitables par travaux souterrains réguliers; à l'égard des minerais dits d'alluvion et des minerais en filons ou couches qui seraient situés près de la surface et susceptibles d'être exploités à ciel oùvert, ils demeureront à la disposition des propriétaires du sol, pourvu que leur exploitation à découvert ne rende pas impossible, dans le présent ou dans l'avenir, l'exploitation par travaux souterrains des gîtes situés dans les profondeurs. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et ki de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées sont réglés : 1° à une rente annuelle de o',3o par hectare; 2° à une rétribution de o',io par mètre cube de minerai
Neuf fours à réverbère à puddler et à réchauffer; Les appareils de soufflerie, de compression et d'étirage nécessaires au roulement de l'usine, dont la force motrice sera fournie en partie par les eaux de la rivière la
MEUSE,
el en partie par la
vapeur. (EXTRAIT.)
Art. 2. Le régime des eaux est maintenu tel qu'il a été réglé par l'ordonnance royale du 6 août 1823. Art. U. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, le permissionnaire payera, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 5oo francs, qui sera versée entre les