Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Sire, le" soumettre avec confiance à la haute sanction de Votre Majesté, après y avoir introduit, sous son inspiration directe, quelques modifications de détail destinées à le rendre encore plus simple et plus libéral. Qu'il me soit permis d'indiquer en peu de mots à Votre Majesté les points principaux sur lesquels le nouveau règlement diffère du règlement actuel. Aujourd'hui, toutes les pièces, en quelque sorte, d'une machine à vapeur sont réglementées : non-seulement les chaudières et les tubes dans lesquels la vapeur se produit sont soumis à des épreuves pour constater la. résistance du métal dont ils se composent, mais encore toutes les pièces qui sont destinées seulement à contenir la vapeur produite, les cylindres en fonte des machines, les enveloppes mêmes de ces cylindres, doivent subir ces épreuves; pour le fer, l'acier ou le cuivre, l'épreuve est du triple de la pression à laquelle la vapeur doit fonctionner ; pour la fonte, cette épreuve atteint jusqu'au quintuple. Ce n'est pas tout: le constructeur, quel que soit le métal qu'il doive employer, que ce soit du fer de qualité ordinaire ou de l'acier le plus solide, est assujetti à des conditions d'épaisseur dans lesquelles il doit obligatoirement se renfermer; en un mot, il n'a, pour ainsi dire, aucune liberté dans le choix des matériaux qu'il emploie, dans l'agencement des pièces qui doivent composer la machine, et si, depuis longtemps déjà, l'administration n'avait, ainsi que je l'ai dit plus haut, tempéré la rigueur des règlements, l'industrie eût été paralysée dans son essor, au grand préjudice de l'intérêt général. La machine est construite; elle a été vérifiée dans ses parties essentielles; sa chaudière, ses cylindres ont été éprouvés et poinçonnés parles ingénieurs chargés de la surveillance; ces ingénieurs ont constaté qu'elle est munie de tous les appareils de sûreté prescrits par les règlements : il s'agit maintenant d'en faire emploi, et c'est alors que commence une nouvelle série de formalités. * Les machines à vapeur sont rangées, je l'ai dit, parmi les établissements insalubres et incommodes; elles ne peuvent dès lors être autorisées qu'après une enquête dans laquelle sont entendus les intéressés; à la suite de l'enquête, les ingénieurs se rendent sur les lieux, le plan à. la main, pour constater si les, conditions d'emplacement et de distance soit aux habitations voisines, soit àla voie publique, sont observées; sur leur rapport enfin, l'autorisation est accordée, s'il y a lieu, par un arrêté du préfet, qui détermine
SUR LES MINES.
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les mesures de détail auxquelles le permissionnaire est tenu de se conformer. Ajoutons que les arrêtés pris par les préfets peuvent être attaqués par les tiers devant la juridiction contentieuse, et l'on verra de suite combien la législation actuelle, par les pertes de temps qu'elle impose à l'industrie, lut apporte de gêne et de préjudice. Sans doute, si ce mécanisme compliqué était nécessaire pour garantir la sécurité publique, comme il pouvait l'être il y a peu d'années encore, il faudrait s'y résigner; mais aujourd'hui la machine à vapeur est tellement entrée dans les habitudes et dans les nécessités de l'industrie, qu'on peut, sans inconvénient pour l'intérêt général, supprimer plusieurs des obligations préventives qui ont été jusqu'ici imposées aux industriels. C'est dans cet ordre d'idées qu'a été conçu le règlement nouveau : il maintient l'épreuve pour les chaudières, mais il la supprime pour les cylindres et autres pièces accessoires; déplus, il réduit l'épreuve au double de la pression effective de la vapeur dans la chaudière, tandis qu'elle est triple aujourd'hui de cette pression, et, en outre, au delà d'une pression de six atmosphères, il admet que la charge d'épreuve ne dépasse dans aucun cas le double de cette pression. Quant à l'exécution même de la chaudière, à la nature et à la qualité des matériaux employés, à l'épaisseur des parois, elles seront laissées désormais à la disposition du constructeur, sous sa responsabilité. En ce qui concerne les machines elles-mêmes, elles seront, à' l'avenir, dispensées de l'autorisation préalable; en d'autres termes, elles seront déclassées comme établissements insalubres et incommodes; il suffira d'une simple déclaration faite au préfet du département : le règlement lui-même détermine les conditions diverses auxquelles le propriétaire est tenu de se conformer, et chacun, dès lors, pourvu qu'il exécute ces conditions, est en droit d'établir chez lui une machine à vapeur sans avoir besoin fae réclamer un arrêté préfectoral qui ne pouvait, malgré toute la célérité possible, intervenir le plus souvent qu'après un délai de plusieurs mois. Enfin, lesconditions mêmes imposées d'une manière générale aux propriétaires d'appareils à vapeur offrent de notables adoucissements sur la situation actuelle. Dans le régime en vigueur, les chaudières sont divisées, au point de vue des dangers qu'elles peuvent présenter pour le voisinage, en plusieurs catégories, qu'on obtient en multipliant leur capacité