Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR
Vu l'ordonnance royale du 22 mai 18Z10, relative aux machines et chaudières à vapeur, autres que celles qui sont placées sur des bateaux ; Vu.les rapports de la Commission centrale des machines à vapeur établie près du Ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Notre Conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Sont soumises aux formalités et aux mesures prescrites par le présent décret, les chaudières fermées destinées à produire la vapeur, autres que celles qui sont placées à bord des bateaux.
TITRE PREMIER. DISPOSITIONS RELATIVES A LA FABRICATION, A LA VENTE ET A L'USAGE DES CHAUDIÈRES FERMÉES DESTINÉES A PRODUIRE LA VAPEUR.
Art. 2. Aucune chaudière neuve ou ayant déjà servi ne peut être livrée par celui qui l'a construite, réparée ou vendue, qu'après avoir subi l'épreuve prescrite ci-après. Cette épreuve est faite chez le constructeur ou chez le vendeur, sur sa demande, sous la direction des ingénieurs des mines ou, à leur défaut, des ingénieurs des ponts et chaussées, ou des agents sous leurs ordres. Les épreuves des chaudières venant de l'étranger sont faites, avant la mise en service, au lieu désigné par le destinataire dans sa demande. Art. 5. L'épreuve consiste à soumettre la chaudière à une pression effective double de celle qui ne doit pas être dépassée dans le service, toutes les fois que celle-ci est comprise entre 1/2 kilogramme et 6 kilogrammes par centimètre carré inclusivement. La surcharge d'épreuve est constante et égale à 1/2 kilogramme par centimètre carré pour les pressions inférieures, et à 6 kilogrammes par centimètre carré pour les pressions supérieures aux limites ci-dessus. L'épreuve est faite par pression hydraulique. La pression est maintenue pendant le temps nécessaire à l'examen de toutes les parties de la chaudière. Art. h. Après qu'une chaudière ou partie de chaudière a été éprouvéo avec succès, il y est apposé un timbre indiquant en kilogrammes, par centimètre carré, la pression effective que la vapeur
LES MINES.
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e doit pas dépasser. Les timbres sont placés de manière à être oujours apparents après la mise en place de la chaudière. Ils sont oinçonnés par l'agent chargé d'assister à l'épreuve. Art. 5. Chaque chaudière est munie de deux soupapes de sûeté, chargées de manière à laisser la vapeur s'écouler avant que 1 pression effective atteigne, ou tout au moins dès qu'elle atteint t limite maximum indiquée par le timbre dont il est fait mention l'article précédent. Chacune des soupapes offre une section suffisante pour mainteir à elle seule, quelle que soit l'activité du feu, la vapeur dans la haudière à un degré de pression qui n'excède dans aucun cas la mite ci-dessus. Le constructeur est libre de répartir, s'il le préfère, la section jtale d'écoulement nécessaire des deux soupapes réglementaires ntre un plus grand nombre de soupapes. Art. 6. Toute chaudière est munie d'un manomètre en bon état, ■lacé en vue du chauffeur .disposé et gradué de manière à indiquer la pression effective de la vapeur dans la chaudière. Une ligne trèsHiparente marque sur l'échelle le point que l'index ne doit pas ■passer.
I Un seul
manomètre peut servir pour plusieurs chaudières ayant un réservoir de vapeur commun. m Art. 7. Toute chaudière est munie d'un appareil d'alimentation d'une puissance suffisante et d'un effet certain. I Art. 8. Le niveau que l'eau doit avoir habituellement dans chaque chaudière doit dépasser d'un décimètre au moins la partie la plus élevée des carneaux, tubes ou conduits de la flamme et de la fumée dans le fourneau. ■ Ce niveau est indiqué par une ligne tracée d'une manière trèsapparente sur les parties extérieures de la chaudière et sur le paBment du fourneau. ■ La prescription énoncée au § 1" du présent article ne s'applique point : li° Aux surchauffeurs de vapeur distincts de la chaudière; B20 A des surfaces relativement peu étendues et placées de raagère à ne jamais rougir, même lorsque le feu est poussé à son Maximum d'activité, telles que la partie supérieure des plaques OTbulaires des boîtes à fumée dans les chaudières de locomotives, ou encore telles que les tubes ou parties des cheminées qui tra^rsent le réservoir de vapeur, en envoyant directement à la cheminée principale les produits delà combustion; §|30 Aux générateurs dits à production de vapeur instantanée, et