Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative)
Page : Image 34
Révision de 25 août 2014 20:39:41, edited by Anonymes
62
LOIS',
DÉCRETS
ET
SUR
ARRÊTÉS
LES
MINES.
65
par le présent décret, sont exercées par le préfet de police dans toute l'étendue de son ressort. TITRE IV,
Art. 3û. L'ordonnance royale du 22 mai i843, relative aux machines et chaudières à vapeur autres que celles qui sont placées
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
sur des bateaux, est rapportée. Art. 35. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'a-
Art. 28. Les ingénieurs des mines ou à leur défaut les ingénieurs des ponts et chaussées, ainsi que les agents sous leurs ordres com-
griculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.
missionnés à cet effet, sont chargés, sous la direction des préfets et avec le concours des autorités locales, de la surveillance relative à l'exécution des mesures prescrites par le présent décret. Art. 29. Les contraventions au présent règlement sont consta-
écret du a5 janvier i865, ■portant autorisation de la Société ano-
. tées, poursuivies et réprimées conformément à la loi du 21 juillet
nyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie des
i850, sans préjudice de la responsabilité civile que les contreve-
Houillères de Rulhe.
nants peuvent encourir'aux termes des articles 1082 et suivants du Code Napoléon.
NAPOLÉON,
Art. 5o. En cas d'accident ayant occasionné la mort ou des bles-
etc.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au départe-
sures graves, le propriétaire ou le chef de l'établissement doit pré-
ent de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,
venir immédiatement l'autorité chargée de la police locale et l'ingénieur chargé de la surveillance.
Vu les art. 29 à 37, Z10 et Zi5 du Code de commerce;
L'autorité chargée de la police locale se transporte sur les lieux et dresse un procès-verbal qui est transmis au préfet et au procureur impérial. L'ingénieur chargé de la surveillance se rend également sur les lieux, dans le plus bref délai, pour visiter les chaudières, en constater l'état et rechercher les causes de l'accident. Il adresse sur le tout un rapport au préfet et un procès-verbal au procureur impérial. En cas d'explosion, les constructions ne doivent point être réparées et les fragments de la chaudière rompue ne doivent point être déplacés ou dénaturés avant la clôture du procès-verbal de l'ingénieur. Art. 3i. Les chaudières qui dépendent des services spéciaux de l'État sont surveillées par les fonctionnaires et agents de ces services. Leur établissement reste assujetti à la déclaration prévue par l'art. 10 et à toutes les conditions d'emplacement et autres qui peuvent intéresser les tiers. Art. 32. Les conditions d'emplacement prescrites pour les chaudières à demeure, par le présent décret, ne sont point applicables aux chaudières pour l'établissement desquelles il aura été satisfait à l'ordonnance royale du *a mai i843. Art. 33. Les attributions conférées aux préfets des départements
Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". La société anonyme formée à Paris sous la dénominaion de Compagnie des Houillères de llullie est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont conenus dans l'acte passé le 9 janvier i865 devant M0 Fould et son ollùgue. notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent écret. Art. 2. La société demeurera soumise à toutes les obligations ui dérivent tant des actes de concession et cahier de charges des ines dont elle est propriétaire, que des lois et règlements interenus ou à intervenir sur les mines.
An.
5. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de
violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjuJice des droits des tiers. Art: b. La société sera tenue de remettre tous les six mois un extrait de son état de situation au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au préfet du département de Aveyron, au préfet de police, à la chambre de commerce de aris et au greffe du tribunal de commerce de la Seine. Art. 5. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'ariculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exé-