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Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

TITRE II. APPORT. — FONDS SOCIAL.

Art. 5. Les comparants, èsnoms qu'ils agissent, déclarent faire apport à la société : i° De la concession des mines de houille de Rulhe avec les droits et avantages y attachés et les charges qui lui incombent, tel que le tout résulte du décret de concession du 25 juin 1860; 2° Des meubles et immeubles par nature et par destination, tels que terrains, bâtiments, puits, galeries, voies ferrées, servant à l'exploitation et qui sont énumérés dans un état déposé à la suite des présentes ; 3° D'une somme de iSo.ooo francs en numéraire, valeurs, créances liquides, charbon en magasin, objets d'approvisionnement, devant constituer au minimum le fonds de roulement ;

4° De la somme de 200 francs restant à verser par les porteurs d'actions de la deuxième série. Cette dernière somme servira tant à augmenter, s'il en est besoin, le fonds de roulement qu'à subvenir au développement des travaux d'art de la concession. Le fonds de roulement de i5o.ooo francs ci-dessus déterminé devra toujours être représenté par des valeurs mobilières immédiatement réalisables, telles que créances, objets d'approvisionnement, produits marchands; et dans le cas où il viendrait à être diminué , aucun dividende ne sera distribué aux actionnaires jusqu'à ce qu'il ait été reconstitué. Art. 6. La société entrera en jouissance du tout par la remise qui en sera faite au conseil d'administration, après sa confirmation par l'assemblée générale, dans les termes de l'article 3o ci-après. Une commission, choisie par l'assemblée générale parmi les actionnaires, sera adjointe au conseil pour cet objet. La société percevra les produits des biens composant le fonds social et en supportera les charges à compter de leur remise. Art. 7. Les comparants, ès noms et qualités, déclarent que les biens sociaux sont libres de toutes dettes et hypothèques, ainsi qu'ils seront tenus d'en justifier par tous titres nécessaires. La société anonyme fera remplir à ses Irais les formalités de purge, et s'il se ' trouve ou survient des inscriptions pendant l'accomplissement de ces formalités, les comparants, ès noms qu'ils agissent, s'engagent à en rapporter mainlevée et certificat de radiation dans les trois mois à partir de la dénonciation qui en sera faite, et à supporter tous les frais extraordinaires auxquels la radiation pourra donner lieu. Art. 8. Le fonds social est représenté par 1.200 actions, donnant droit chacune, sous la condition des versements complémentaires mentionnée à l'article 11, à un douze-centième dans la propriété de l'actif social et au partage des bénéfices, dans les termes de l'article 48 ci-après. Art. 9. Ces actions sont divisées en deux catégories, comprenant :

SUR LES MINES.

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La première, 600 actions entièrement libérées et appartenant aux personnes ci-après nommées, dans la proportion suivante : Et la deuxième catégorie, 600 actions libérées seulement de 800 francs chacune et appartenant aux ci-après nommés, dans la proportion suivante : Art. io. Les titres des actions ne seront délivrés qu'après l'autorisation de la société, la justification de l'accomplissement des conditions qui précèdent et do l'existence de la somme ci-dessus de iSo.ooo francs en numéraire, valeurs de portefeuille, objets d'approvisionnement, marchandises immédiatement réalisables. En conséquence, indépendamment des inventaires prescrits par l'article 47 ci-après, il sera fait spécialement et produit à là première assemblée générale des actionnaires, qui sera convoquée dans les trois mois de l'autorisation de la société, un inventaire général; et s'il résultait de cet inventaire que ladite somme de i5o.ooo francs ne fût pas atteinte, lesdits comparants ès noms s'obligent à la compléter. Le procès-verbal de cette assemblée et de celles qui pourraient avoir lieu ultérieurement pour l'exéculion du présent article sera produit au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au préfet de police et au préfet du département de l'Aveyron, ainsi qu'aux greffes des tribunaux de commerce de Paris et do Rodez. Art. ii. Les sommes qui restent à payer sur les six cents actions de la deuxième catégorie seront versées dans un délai de deux ans, aux époques et de la manière qui seront déterminées par le conseil d'administration institué ciaprès. Il sera donné avis aux actionnaires des appels de fonds qui seront faits, tant par lettre que par une annonce insérée dans un des journaux d'annonces légales de Paris, quinze jours après l'époque fixée pour le versement. A défaut de versement aux époqués déterminées, l'actionnaire en relard sera passible, de plein droit, des intérêts au taux de 5 p. too l'an, à partir du premier jour fixé pour le versement; un mois après la mise en demeure, le conseil d'administration pourra faire vendre les actions en retard sur duplicata, pour compte de l'actionnaire, qui restera débiteur de la différence si la vente ne produit pas somme suffisante pour compléter son versement, de même que l'excédant du prix, s'il y en a, restera sa propriété. Les mesures autorisées par le présent article ne font pas obsède à l'exercice simultané, par la société, des moyens ordinaires de droit. Art. 12. Aucun actionnaire ne peut être responsable au delà du montant des actions dont il se sera rendu souscripteur ou acquéreur. Les souscripteurs primitifs seront responsables de leurs cessionnaires jusqu'à la libération intégrale de l'action cédée. Art. i3. Les actions libérées sont, au choix de l'actionnaire, nominatives ou au porteur. Les actionnaires ont toujours la faculté de convertir leurs litres nominatifs en titres au porteur, et réciproquement. Jusqu'à leur entière libération, les actions de la seconde catégorie sontre-