Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
ment le traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui ' concerne l'importation, l'exportation et le transit. Chacune d'elles s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur, de tous privilèges ou abaissements dans les tarifs des droits à l'importation ou à l'exportation des articles mentionnés ou non dans le présent traité qu'elle pourrait accorder à une tierce Puissance. Les Hautes Parties contractantes s'engagent, en outre, à n'établir l'une envers l'autre aucun droit ou prohibition d'importation ou d'exportation qui ne soit en môme temps applicable aux autres nations. 11. Les produits non originaires de Suède ou de Norwége importés des Royaumes-Unis en France par mer, sous pavillon de l'une des Puissances contractantes, ne seront pas soumis à des surtaxes plus élevées que celles dont sont ou pourront être frappés les produits importés en France, sous pavillon français, d'ailleurs que du pays d'origine. Toutefois, pour les cafés, la surtaxe ne dépassera pas 5 francs par 100 kilogrammes, décimes compris. 12. En ce qui concerne les marques ou étiquettes de marchandises ou de leurs emballages, les dessins et marques de fabrique ou de commerce, les sujets de chacun des États respectifs jouiront, dans l'autre, delà même protection que les nationaux. Il n'y aura lieu à aucune poursuite à raison de l'emploi, dans l'un des Pays, des marques de fabrique de l'autre, lorsque la création des marques dans le pays de provenance des produits remontera à une époque antérieure à l'appropriation de ces marques, par dépôts ou autrement, dans le pays d'importation. i5. Les dispositions du présent traité sont applicables à l'Algérie, tant pour l'exportation des produits de cette possession que pour l'importation des marchandises des Royaumes-Unis. Les produits du sol ou de l'industrie de l'une des Hautes Parties contractantes jouiront réciproquement, à leur importation dans les colonies de l'autre Pays, de tous les avantages et faveurs qui sont actuellement ou seront, par la suite, accordés aux produits similaires de la nation la plus favorisée. îû. Les objets passibles d'un droit d'entrée qui servent d'échantillons et qui sont importés en Suède et en Norwége par des commis voyageurs des maisons françaises, ou en France, par des corn- ■ mis voyageurs des maisons des Royaumes-Unis, jouiront de part et d'autre, moyennant les formalités de douane nécessaires pour en assurer la réexportation ou la réintégration en entrepôt, d'une restitution des droits qui devront être déposés à l'entrée; ces formalités seront réglées d'un commun accord avec les Parties contractantes.
SUR
LES
MINES.
15. Les fabricants et marchands français, ainsi que leurs commis voyageurs, dûment patentés en France dans l'une de ces qualités, voyageant en Suède et en Norwége, pourront y faire des achats pour les besoins de leur industrie et recueillir des commandes avec ou sans échantillons, mais sans colporter des marchandises. Il y aura réciprocité en France pour les fabricants ou marchands des Royaumes-Unis et leurs commis voyageurs. Aussi longtemps que la législation suédoise imposera aux commis voyageurs étrangers un droit de patente, un impôt équivalent pourra être prélevé en France sur les commis voyageurs suédois. 16. Le présent traité sera soumis, dans son ensemble, à l'approbation des représentations nationales en Suède et en Norwége; mais les stipulations qu'il contient seront, même avant ce terme, applicables dans les délais fixés par l'article 18. 17. Le présent traité restera en vigueur pendant douze années, a partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, il demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncé. Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'introduire, d'un commun accord, dans ce traité et les Tarifs y annexés toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit et ses principes, et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience. 18. Les stipulations qui précèdent seront applicables, tant en France que dans les Royaumes-Unis, le soixantième jour après l'échange des ratifications. 19. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai de deux mois, ou plus tôt si faire se peut, et simultanément avec celles du traité de navigation. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Paris, en double expédition, le ik février de l'an de grâce i865. (L.
S.) Signé
DROUYN DE LHDYS.
(L.
S.) Signé
ARMAND BÉHIC.
(L. S.) Signé Baron
ADELSWARD.