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Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

pliation de ce décret (*); je vous transmets en même tempsmjcopie du rapport qui en explique et en justifie les dispositions; et, si vous voulez bien vous référer à ce rapport, vous apprécierej aisément l'ensemble et les détails du règlement nouveau. Dans l'ensemble d'abord, vous remarquerez les traits principal! qui distinguent ce règlement de celui du as mai i8/i3 qui régit aujourd'hui la matière. En premier lieu, de toutes les mesures préventives auxquelles était soumis l'emploi d'une machine à vapeur, une seule est conservée, c'est l'épreuve des chaudières destinées à produire la ?j. peur. Les récipients dans lesquels la vapeur fonctionne ou peut se répandre ne sont plus soumis à l'épreuve, et, pour les chaudières elles-mêmes, l'épreuve est réduite au double de la pressioi effective, et, au delà de six atmosphères, elle devient constante, En second lieu, quant à la construction des chaudières, toute liberté est laissée au fabricant sur le choix et l'épaisseur des matériaux qu'il emploie. Enfin, les machines à vapeur elles-mêmes, considérées comme moteurs au service de l'industrie, cessent d'être comprises ai nombre des établissements insalubres et incommodes; elles ne seront plus subordonnées à des décisions administratives, et tout le monde, à la condition de se conformer aux règles fixées dans le nouveau règlement, pourra, moyennant une simple déclaratioi faite au préfet du département, établir et faire fonctionner cte soi une machine à vapeur. Une très-grande liberté est donc laissée désormais au fabricant et à l'industriel pour l'emploi des appareils mus par la vapeur, et il suffit de l'énoncé qui précède pour faire ressortir les avantages qui en résulteront pour l'industrie; mais je dois ajouter de suite que cette liberté ne veut pas dire que toute règle, toute mesure de précaution soient effacées; elle veut dire que le fabricant, l'industriel doivent s'imposer à eux-mêmes ces règles, ces mesures de précaution ; que, s'ils y manquent et en cas d'accidents surtout, la justice leur demandera un compte plus sévère des négligences et des abus dont ils se seront rendus coupables. En ce qui concerne les dispositions de détail du règlement, j'aurai peu de chose à ajouter à ce qui est dit dans le rapport qui l'accompagne, et il me suffira, dès lors, de parcourir les divers titres dont il se compose. (*) Voir ■vier i865.

suprà,

page 48, 'e rapport à l'Empereur, et le décret du

a5 jai-

s 33

Le titre I" est relatif aux épreuves que les chaudières doivent ubir et aux appareils de sûreté dont elles doivent être munies. A l'égard des épreuves, les chaudières, comme je l'ai dit déjà, y ont seules soumises; ces épreuves devront d'ailleurs se faire dans 'avenir comme dans le passé, par les mêmes moyens et par les êmes agents; il est stipulé toutefois, pour éviter les retards auxuels pourrait donner lieu, dans quelques circonstances, l'intervention obligatoire des ingénieurs, qu'ils pourront se faire supléer parles agents sous leurs ordres; mais je n'ai pas besoin 'ajouter que MM. les ingénieurs ne devront user de cette faculté ue le moins souvent possible. Ils comprendront que l'épreuve tant la principale, je pourrais dire la seule garantie donnée au ublic de la solidité des appareils, ils ne devront se dispenser de recéder eux-mêmes à cette épreuve que dans le cas de nécessité. En ce qui touche les appareils de sûreté dont les chaudières oivent être munies d'après le nouveau règlement, ces appareils ont exactement les mêmes que ceux du règlement de i8a5 ; seuleent, au lieu de rendre obligatoires, pour les soupapes, certaines imensions en rapport avec la pression de la vapeur dans l'intéieur de la chaudière, on se borne à définir, d'une manière préise, le but que ces appareils doivent réaliser, en laissant aux conducteurs le soin d'y parvenir par les divers moyens que l'art ndique. MM. les ingénieurs devront, dans leur visite, porter sur ce point eur attention spéciale et dresser procès-verbal de toutes les irréularités qu'ils auront été à même de constater. 11 est dit à l'article 8, comme le disait le règlement de 1843, que e niveau de l'eau dans la chaudière doit dépasser d'un décimètre u moins la partie la plus élevée des carneaux, tubes ou conduits delà flamme et de la fumée dans le fourneau, et que ce niveau doit être indiqué par une ligne tracée d'une manière très-apparente ur les parties extérieures de la chaudière et sur le parement du "ourneau. On a reconnu, toutefois, que l'on pouvait, sans inconvénient, dispenser de cette mesure les surchauffeurs de vapeur distincts de a chaudière, les surfaces placées de manière à ne jamais rougir et es générateurs dits à production de vapeur instantanée, ou qui contiennent une trop petite quantité d'eau pour qu'une rupture ipuisse y être dangereuse, et le règlement leur accorde cette dispense; mais en même temps, et pour être à même de pourvoir aux cas imprévus, il ajoute que le ministre pourra étendre la dispense dans tous les cas où, à raison soit de la forme, soit de la faible di-