Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS
ET ARRÊTÉS
5. L'article précédent n'est pas applicable au cabotage, c'est-àdire au transport de produits ou marchandises chargés dans un port avec destination pour un autre port du même territoire, en tant que d'après les lois du pays ce transport n'est pas autorisé sous pavillon étranger. 6. Les marchandises de toute nature importées directement d'un port des États du Zollverein en France sous pavillon d'un des États du Zollverein, et, réciproquement, les marchandises de toute nature importées de quelque lieu que ce soit dans le Zollverein sous pavillon français, jouiront des mêmes exemptions, restitutions de droits, primes ou autres faveurs quelconques; elles ne payeront respectivement d'autres ni de plus forts droits de douane, de navigation ou de péage, perçus au profit de l'État, des communes, des corporations locales, de particuliers ou d'établissements quelconques, et ne seront assujetties à aucune autre formalité, que si l'importation en avait lieu sous pavillon national. Il est entendu que la relâche d'un navire des États du Zollverein dans un ou plusieurs ports intermédiaires ne lui fera pas perdre le bénéfice de l'importation directe, à la condition que ce navire n'aura fait aucune opération d'embarquement dans ces ports d'escale, et que le bénéfice du transport en droiture restera acquis en France aux navires des États du Zollverein qui auraient débarqué dans un port intermédiaire une partie de leur cargaison. Il est expressément entendu que les conditions spéciales imposées en France aux importations effectuées sous pavillon français, d'ailleurs que des pays d'origine, s'appliqueront aux produits expédiés en France des entrepôts du Zollverein sous pavillon des États du Zollverein. • ( 7. En considération des avantages spéciaux accordés au pavillon français dans les ports des États du Zollverein par les articles 1 et 6, il a été convenu entre les Hautes Parties contractantes qu'à partir de l'échange des ratifications du présent Traité, i° Les produits du sol et de l'industrie des États clu Zollverein jouiront, à leur importation dansjes colonies françaises, de tous les avantages et faveurs qui sont actuellement ou seront parla suite accordés aux produits similaires de toute autre nation européenne la plus favorisée, et qu'en tous points les bâtiments des États du zollverein seront, clans les colonies françaises, à leur entrée, pendant leur séjour, ainsi qu'à leur sortie, qu'ils soient chargés ou sur lest, et sans distinction de provenance, traités comme ceux de toute autre nation européenne la plus favorisée;
SUR
LES MINES.
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» Les navires dos États du Zollverein venant directement d'un
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port des États du Zollverein dans un port de l'Algérie ne payeront qu'un droit fixe de tonnage de 2 francs par tonneau, et ce droit, une fois payé dans un port de l'Algérie, ne sera plus exigé dans les autres ports de cette possession clans lesquels le navire pourrait entrer pour compléter son déchargement ou son chargement; 5° Les stipulations des articles 1 et 6 du présent Traité, ainsi que du paragraphe précédent, s'appliqueront également aux navires des États du Zollverein ainsi qu'à leurs cargaisons arrivant des ports hanséatiques de l'Elbe £t du Weser. Cette disposition entrera en vigueur aussitôt que les navires français jouiront, dans ces mêmes ports, du bénéfice du traitement national. En outre, Sa Majesté l'Empereur des Français s'engage à faire jouir les bâtiments des États du Zollverein de tout avantage qu'il serait dans le cas d'accorder par la suite dans les ports de ses États aux bâtiments d'une autre nation européenne, par rapport à la navigation indirecte.
8. Les marchandises de toute nature qui seront exportées du Zollverein par navires français, ou de France par navires des États du Zollverein, pour quelque destination que ce soit, ne seront pas assujetties à d'autres droits ni formalités de sortie que si elles étaient exportées par navires nationaux, et elles jouiront, sousl'un et l'autre pavillon, de toute prime ou restitution de droits et autres faveurs qui sont ou seront accordées par chacune des deux Parties àla navigation nationale. Toutefois il est fait exception à ce qui précède et à la stipulation
de l'article 6 en ce qui concerne les avantages dont les produits de la pêche nationale sont ou pourront être l'objet. 9. Les bateaux respectifs ainsi que leurs chargements jouiront
sur le Rhin et la Moselle de toute exemption, réduction et faveur quelconque de droits de navigation, de douane, qui sont ou seront accordées, soit aux bateaux et chargements nationaux, soit à ceux de tout autre État coriverain.
En conséquence, les marchandises spécifiées à l'article 22 de la loi française du 28 avril 1816, importées d'un port du Rhin sous Pavillon allemand par la navigation du Rhin, et par le bureau de Strasbourg, seront admises pour la consommation intérieure de la Irance aux droits établis par les importations sous pavillon français d'ailleurs que des pays d'origine. te bateliers des États du Zollverein naviguant sur les eaux in-
térieures de la France, et, réciproquement, les bateliers français