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Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative)

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SUR LES LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

naviguant sur les eaux intérieures du Zollverein, seront, de part et d'autre, assimilés aux nationaux quant au droit de patente.

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MINES.

A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux tribunaux, juges ou

fonctionnaires compétents et justifieront, par i'exhib tion des recjstres du bâtiment, rôle d'équipage ou autres documents officiels,

10. Les navires de l'une des Hautes Parties contractantes entrant

ou bien, si le navire était parti, par la copie ou un extrait desdites

dans un des ports de l'autre et qui n'y voudraient décharger qu'une

pièces, dûment certifié par eux, que les hommes qu'ils réclament

partie de leur cargaison pourront, en se conformant aux lois et

ont réellement fait partie dudit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être

règlements des États respectifs, conserver à leur bord la partie de la cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter sans être astreints à payer pour

refusée. Lesdits déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, resteront à la

cotte dernière partie de leur cargaison aucun droit de douane, sauf

disposition desdits consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents

ceux de surveillance, lesquels d'ailleurs ne pourront être perçus

consulaires, et pourront même être détenus et gardés dans les pri-

qu'au taux fixé pour la navigation nationale. 11. Les navires de l'une des Hautes Parties contractantes entrant

sons du pays, à la réquisition et aux frais des agents précités, jus-

en relâche forcée dans l'un des ports de l'autre n'y payeront, soit

ils appartiennent ou jusqu'à ce qu'une occasion se présente de les

pour le navire, soit pour son chargement, que les droits auxquels

renvoyer dans les pays desdits agents, sur un navire de la même

les nationaux sont assujettis dans le même cas, et y jouiront des

ou de toute autre nation. Si pourtant cette occasion ne se présentait point dans le délai de

mêmes faveurs et immunités, pourvu que la nécessité de la relâche

qu'au moment où ils seront réintégrés à bord du bâtiment auquel

soit légalement constatée, que ces navires ne fassent aucune opé-

(rois mois, à compter du jour de l'arrestation, ou si les frais de

ration de commerce et qu'ils ne séjournent pas dans le port plus

leur emprisonnement n'étaient pas régulièrement acquittés par la

longtemps que ne l'exige le motif qui a nécessité la relâche. Les

partie à la requête de laquelle l'arrestation a été opérée, lesdits

déchargements et rechargements motivés par le besoin de réparer

déserteurs seront remis en liberté, sans qu'ils puissent être arrêtés

les bâtiments ne seront point considérés comme opération de

de nouveau pour la même cause. Néanmoins, si le déserteur avait commis en outre quelque crime

commerce. 12. Les Hautes Parties contractantes s'accordent réciproquement

ou délit à terre, son extradition pourra être différée par les auto-

le droit de nommer dans les ports et places de commerce de l'autre

rités locales jusqu'à ce que le tribunal compétent ait dûment statué

des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires,

sur ce fait et que le jugement intervenu ait reçu son entière exé-

se réservant toutefois de n'en pas admettre dans tels lieux qu'elles jugeront convenable d'en excepter généralement. Ces consuls gé-

cution. Il est également entendu que les marins ou autres individus fai-

néraux, consuls, vice-consuls et agents, ainsi que leurs chanceliers,

sant partie de l'équipage, sujets du pays où la désertion a eu lieu,

jouiront, à charge de réciprocité, des mêmes privilèges, pouvoirs

sont exceptés des stipulations du présent article.

et exemptions dont jouissent ou jouiront ceux des nations les plus

i4. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires fran-

favorisées; mais dans le cas où ils voudraient exercer le commerce,

çais naufragés ou échoués sur les côtes du Zollverein seront diri-

ils seront tenus de se soumettre aux mêmes lois et usages auxquels

gées par les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents con-

sont soumis dans le même lieu, par rapport à leurs transactions

sulaires de France, et, réciproquement, les consuls généraux,

commerciales, les particuliers de leur nation. 13. Lesdits consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents

consuls, vice-consuls ou agents consulaires des États du Zollverein

consulaires de chacune des Hautes Parties contractantes résidant

nation naufragés ou échoués sur les côtes de France. L'interven-

dans les États de l'autre recevront des autorités locales toute aide

tion des autorités locales aura seulement lieu dans les territoires

et assistance peur la recherche, saisie et arrestation des marins et

des Hautes Parties contractantes pour maintenir l'ordre, garantir

autres individus faisant partie de l'équipage des navires de guerre

les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages nau-

ou de commerce de leurs pays respectifs, qu'ils soient ou non

fragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'en-

inculpés de crimes, délits ou contraventions commis à bord desdits

trée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à

bâtiments.

dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires Ce leur