Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
caisses ou paniers d'une contenence d'au moins 10 pieds cubiques agréés préalablement par la douane et mis sous plombs ou cadenas' Aucune limite, quant à la dimension, n'est exigée pour les caisses, paniers ou sacs employés par l'Administration des postes respective. Chacune des parties contractantes se réserve d'étendre sur son territoire les facilités précitées aux marchandises chargées en vrac ou placées dans des wagons découverts de tout autre forme, avec ou sans bâches, mais cordés et plombés ; toutefois, une exception aux règles susmentionnées est dès à présent convenue en faveur des objets ou colis qui, à cause de leur dimension (tels que grandes machines, pièces détachées de machines, chaudières à vapeur, etc. ou à cause de leur nature (tels que houilles, cokes, sables, pierres, minerais, fonte en gueuses ou fer en barres, harengs, etc.), ne pourraient être chargés sur des wagons à coulisses ou à bâche de la forme indiquée plus haut, sous réserve de l'apposition de cordes et de plombs. Les colis pesant moins d'un demi-quintal (25 kilogrammes) ne pourront, en règle générale, être admis à jouir de la dispense de visite qu'autant qu'ils seront placés dans des wagons à coulisses. 11 sera cependant exceptionnellement permis de les placer dans des wagons à bâche de la forme indiquée au second paragraphe du présent article, pourvu qu'ils soient désignés sur la lettre de voiture comme faisant partie de grandes pièces de machines ou de machines entières chargées dans des wagons autres qu'à coulisses. 2. Les localités sur lesquelles les convois de marchandises qui franchissent les frontières respectives du Zollverein et de la France pourront être dirigés, sous le bénéfice de la dispense de visite stipulée par l'article 1", seront réciproquement désignées dans le mois qui suivra la signature de la présente Convention. Chacune des Parties contractantes se réserve d'étendre la liste de ces localités et d'en donner connaissance à l'autre. 3. Les employés d'escorte qui, à la sortie de l'un des États, seraient chargés de la surveillance du convoi, devront accompagner le train sur le territoire du pays voisin jusqu'à la première station où il y aura un bureau de douane. Ils ne pourront abandonner les convois qu'après avoir rempli les formalités prescrites dans chacun des États contractants. h. Chaque convoi sera accompagné de feuilles de route distinctes par lieux de destination. Ces feuilles, auxquelles devront être joints tous les documents et papiers nécessaires, seront préparées parles
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oins des administrations des chemins de fer respectifs, d'après la jrme prescrite dans chacun des États contractants. 5 L'Administration des douanes de chacun des États contractants espectera les fermetures de l'autre, lorsqu'elle se sera assurée que es conditions exigées par ses propres règlements et déterminées aria présente convention ont été remplies; elle aura d'ailleurs, 1 tant qu'elle le jugera nécessaire, la faculté de compléter, s'il y lieu, la fermeture. 6. Les wagons à coulisses et à bâche mentionnés de l'article 1", 2 devront être construits de façon à pouvoir recevoir des plombs u des cadenas, et, au passage d'un territoire sur l'autre, être ermés ou bâchés de telle sorte que la douane n'ait plus qu'à y pposer les plombs ou cadenas, après s'être assurée du bon condiionnement. Les plombs présenteront l'indication des bureaux où ils ont été pposés. 7. L'Administration des douanes de chacun des États contractants este libre de faire escorter les convois par ses employés. Les admiistrations de chemins de fer respectives seront tenues de placer les raployés d'escorte, soit à l'aller, soit au retour, et ce gratuitement, ussi près que possible des wagons de marchandises. II. Convois de voyageurs. 8. La faculté accordée par l'article 1" aux convois de marchanises de franchir la frontière pendant la nuit, les dimanches et 'ours fériés, est étendue aux convois des voyageurs. 9. Au passage de la frontière, les voyageurs ne pourront laisser 'ans les voitures que leis menus objets non soumis aux droits que 'on peut tenir à la main ou qu'il est d'usage de garder non emballés auprès de soi en voyage. 10. En principe, les bagages des voyageurs seront visités au bueau frontière. Toutefois, des exceptions pourront être admises dans 'intérêt des voyageurs. Celui des États contractants qui aura établi es exceptions de ce genre en donnera immédiatement connaisance à l'autre. u. Les bagages de voyageurs non visités au bureau frontière evront, après avoir été déclarés en douane, être accompagnés l'une feuille de route de douane, distincte par destination et indiquant le nombre des colis. Ces bagages devront être placés dans des 'agons à coulisses munis de plombs ou cadenas. 12. Tous objets passibles de droits, transportés par les convois