Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS
FORJIULAR
ET
ARRÊTÉS
SUR
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wird hierduch bcbuts seiner Gewerbs-Legilimation bei den einschlagigen fran zbsischen Behbrden bescheinigt, dass er fur sein vorgedacliles Gcwcrbe im hiesigen Lande, die geselzlich bestehenden Sleuern zu entrichten liai. Dies Zeugniss ist giiltig auf
Monat.
Ort. Datum. Firma dcr Beborde. Personal-Beschreibung und Unterschrift des Reisonden.
FûRMULAR
B.
Dem Herrn N , welcher als Handlungs-Commis in Dienslen des ta N elnblirten Hantlelsbauses (oder dcr Fabrik) des Herrn N stebt, wird bierducb, bebufs seinetGëwerbe-Legitimation bei dtn einschlagigen frànzôsischen Behôrden bescbeinigt, dass das ebengedachle Hândelshaiilsfdie ebengedachte Fabrik-Anslalt) fur seinen (ihren) Gewerbebelrieb im hiesigen Lande die gesetzlicb bestehenden Steuern zu entrichlen liât. Bies Zeugniss i;i giillig auf Monat. Personal-Beschreibung und Unterschrift des Reisenden.
FORMULAR
C.
Dem Herrn N. . . .. ., Fabrik-Inhaber zu N (oder Handels-lieisenden im Dicnste des Herrn N zu N ), wird bierdurch, auf den Grund des beigebrachlen, von der frànzôsischen Beborde unlcrm ton ausgefertigten Gowerbe-Legitimations-Zeugnisses, die Befugniss ertheilt : in den (Kôniglich-Proussiscben) Lândern fiir das von ihm (seinem obengedacbten Principal) betriebene Geschi'ift, Waarenbestellungen aiifzusucnen und Waarèaankâufe zu macben, Derselbe darf jedoch von den Waaren, auf welche er Bestellung suclen will, nur Probon, aufgckaufle Waaren aber darf er gar nicht mit sich iicrumfiihren, leiztere muss er vielmehr frachliveise an ibrem Bestimmungsort befordetj lassen. Nichtminder ist ihm verboten, Commissionen fiir andere nls seine cigenc (reines vorgedachten Prinzipals) Bechnung oufzusuchen. Gcgenwm-lige Ermïichtigung ist giillig auf die Dauer von .... Monaien, also bis zum Ort. Datum. Firma der Behôrde. Personal-Beschreibung und Unterschrift des Reisenden.
MINES.
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PROTOCOLE.
A.
Dem Herrn N. . . welchir als (Wûll-Fabricant) in N. .
LES
Les Plénipotentiaires soussignés, savoir : Du côté de Sa Majesté l'Empereur des Français : M. Benedetti, ambassadeur de Sa Majesté l'Empereur des Français près Sa Majesté le Roi de Prusse, etc.. Et M. de Clercq, ministre plénipotentiaire, etc. ; Du côté de Sa Majesté le Roi de Prusse : M. de Bismarck-Sehoenhausen, président du conseil et ministre des affaires étrangères de Sa Majesté le Roi de Prusse, etc., M. de Pommer Esche, directeur général des contributions et des douanes, M. Philipsborn, directeur au ministère des affaires étrangères, Et M. Delbrûck, directeur au ministère du commerce, de l'industrie et des travaux publics, Se sont réunis aujourd'hui au ministère des affaires étrangères, à Berlin, i" Pour fixer d'un commun accord le sens précis de certaines clauses des traités de commerce et de navigation ainsi que de la convention littéraire signés à Berlin le 2 août 1862 ; 2° Pour compléter ou modifier quelques-unes des dispositions des tarifs annexés sub lit. A et B au traité de commerce susmentionné. Après avoir discuté les questions soulevées de part et d'autre sous ce double rapport, et être convenus de reprendre ci-dessous les §§ 1" à 4 du protocole de signature dressé le 2 août 1862, les Plénipotentiaires soussignés ont, au nom de leurs Gouvernements respectifs, décidé et arrêté ce qui suit : A. Relativement au traite de commerce. i° Les mots « charges directes et indirectes » employés dans le second alinéa de l'article 6 seront compris et entendus dans le sens de la stipulation aualogue du premier alinéa de l'articie k du traité de commerce conclu le 17 janvier 1860 entre la France et l'Italie. 2° En cas d'établissement ou d'exhaussement d'un droit de consommation avec drawback, on appliquera de part et d'autre le troisième alinéa de l'article 6 ; on appliquera, au contraire, l'article 7 toutes les fois que le droit de consommation ne sera pas remboursé à la sortie. 3° Les droits d'accise et de consommation mentionnés dans le premier alinéa de l'article 8 comprennent les droits d'octroi à l'entrée des villes.