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Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative)

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SUR LES MINES.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

royal de l'Aigle rouge de Prusse, grand officier de l'ordre de] Couronne de chêne das Pays-Bas, commandeur de première class du Lion de Zaehringen, etc., etc., etc., Et les Sénats des Villes Libres et Anséatiques de Lubeck, firêm et Hambourg, M. le syndic Cfidrles-Hermann Merck, docteure droit, Et M. Fréd&ric-Henri-Geffcken, leur ministre résident près Majesté le Hoi de Prusse, chevalier de l'ordre impérial delà Légio d'honneur, grand-croix de l'ordre de Léopold de Belgique, cheva lier de deuxième classe avec plaque de l'ordre de la Couronne d Prusse, etc., etc., etc., Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respec tifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articl suivants : Art. i,r. Il y aura pleine et entière liberté de commerce etd navigation entre les habitants de la France et des trois villesd Lubeck, Brème et Hambourg. Ils auront réciproquement ledroi de posséder des biens-fonds dans toutes les parties des États d" Hautes Parties contractantes, d'y occuper des maisons et des ma gasins et de disposer de leur propriété personnelle d'une natureo dénomination quelconque en quelque manière que ce soit. Ils ne seront pas soumis, à raison de leur commerce ou de le» industrie, dans les ports, villes ou lieux quelconques desdits État soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, des droits, obligations, taxes, impôts ou patentes, sous quelque d nomination que ce soit, autres ni plus élevés que ceux qui seraie perçus sur les nationaux, et les privilèges, immunités et autr faveurs quelconques dont jouiraient, en matière de commerce o d'industrie, les sujets et citoyens de l'une des Hautes Parties con tractantes, seront communs à ceux de l'autre. Ils ne pourront enfin être assujettis, pour obtenir la jouissant des divers droits énoncés dans cet article, à l'accomplisseme d'aucune obligation de nature à leur faire perdre leur nationali d'origine. 2. Les sujets et citoyens des Hautes Parties contractantes si réciproquement exempts de tout service personnel, soitdai armées de terre ou de mer, soit dans les gardes o'u milices n nales. Ils seront également dispensés de toute charge et fonctio judiciaire et municipale quelconque. 5. Les navires français, de quelque lieu qu'ils viennent, qui treront, chargés ou sur lest, dans les ports anséatiques, ne paj ront, dans ces ports, soit à l'entrée, soit à la sortie, soit durant lei

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êjour, d'autres ni de plus forts droits de tonnage, de pilotage, de uarantaiue, de phares ou autres charges qui pèsent sur la coque navires, sous quelque dénomination que ce soit, perçus au es ront de l'État, des communes, des corporations locales, des partinliers ou d'établissements quelconques, que ceux dont sont ou eront passibles les navires anséatiques venant des mêmes lieux et yant la même destination. Les navires français venant directement d'un port de France vcc chargement, ou sans chargement de tout port quelconque, ans les ports brémois, seront, en outre, affranchis de tout droit e tonnage ainsi que des droi ts de navigation connus sous le nom 3 Seesclùffartsabgabûréciproquement, les navires brémois venant directement d'un oit brémois avec chargement ou sans chargement de tout port nelconque, seront complètement affranchis des droits de tonnage [d'expédition dans les ports de France. Jusqu'à ce qu'il convienne aux Villes Anséatiques d'exempter urs propres navires de tout droit de tonnage, comme la France fait pour les siens, et sauf les exceptions prévues dans le pararaplie précédent, les navires desdites Villes Anséatiques venant irectement des ports anséatiques avec chargement ou sans charementd'un port quelconque, payeront dans les ports de France, mme droit de tonnage, pour l'entrée et la sortie réunies, o',5o ar tonneau, décimes compris; ils seront, d'ailleurs, assimilés x navires français pour tous les autres droits ou charges énuérés dans le présent article. Dans le cas où les droits perçus dans les ports anséatiques sur s navires français viendraient à être augmentés, diminués ou pprimés, le droit prélevé en France sur les navires anséatiques nantdirectement des ports anséatiques avec chargement, et de ut port quelconque sans chargement, sera modifié dans une prortion équivalente. Sa Majesté l'Empereur des Français s'engage, d'ailleurs, à faire nir les bâtiments des Villes Anséatiques de tout avantage qu'il " dans le cas d'accorder par la suite dans les ports de ses États Aliments d'une autre nation européenne par rapport à la vigation indirecte. S. Les deux Hautes Parties contractantes se réservent la faculté prélever dans leurs ports respectifs, sur les navires de chacune te, ainsi que sur les marchandises composant la cargaison de s navires, des taxes spéciales affectées aux besoins d'un service cal.