Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
I. En ce qui concerne le Traité de commerce et de navigation. A. Quant à l'article 1", il a été entendu que ses dispositions ne devaient pas avoir pour effet de priver les Gouvernements des Hautes Parties contractantes du droit d'appliquer aux citoyens et sujets respectifs les lois et règlements de police qui sont actuellement ou seront à l'avenir en vigueur, de part et d'autre, sur les voyageurs, les personnes sans ressources et les gens sans aveu. B. Il est également entendu que, tant que la stipulation de la loi hambourgeoise du 28 décembre 186Z1, qui impose aux étrangers l'obligation de fournir caution pour les déclarations de douane en transit, continuera de subsister, les Français resteront soumis à l'accomplissement de cette formalité. C. On adoptera, de part et d'autre, comme base fixe pour la perception des droits de navigation et de la taxe de compensation, le rapport suivant entre le last et le tonneau français, savoir : 1 last de Hambourg (6.000 livres)=2 tonneaux français 25 centièmes (al,25j. 1 last de Lubeck et de Brème (4-°°° livres) == 1 tonneau français5o centièmes (i',5o). D. Le Plénipotentiaire français a déclaré que son Gouvernement à i'intention de dispenser, par mesure générale, à partir de la mise en vigueur du Traité de commerce conclu, le 2 août 1862, entre la France et le Zollverein, les importateurs étrangers de l'obligation de joindre à leurs expéditions les certificats d'origine et les factures prévus par les articles i3 et 1I1 de ce Traité. E. Le Plénipotentiaire français a déclaré, en outre, que son Gouvernement était disposé à étendre aux expéditions internationales par chemins de fer, originaires ou à destination des Villes Anséatiques, le bénéfice de la Convention spéciale sur le service des chemins de fer signée à Berlin, le 2 août 1862, dès que, conformément à l'article 21 de cette Convention, le Zollverein et les Villes Anséatiques se seront concertés avec la France sur les formes de l'accession desdites villes. F. Pour jouir de l'immunité des droits de patente stipulée par l'article 16 du Traité, les voyageurs de commerce français devront être munis d'un certificat de patente conforme au modèle I ci-joint, et les voyageurs de commerce des Villes Anséatiques d'un acte de légitimation qui sera délivré conformément aux modèles ci-joints, sous la lettre A pour les fabricants ou marchands, et sous la lettre B pour les commis voyageurs.
SUR LES MINES.
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Ces documents seront valables pour le cours de l'année pour laeile ils ont été expédiés ; ils présenteront le signalement et la «nature du porteur et seront revêtus du sceau ou cachet de l'aurité compétente qui les a délivrés. Sur l'exhibition de ces documents, les voyageurs de commerce pectifs, après que leur identité aura été reconnue, obtiendront l'autorité compétente de l'autre État, savoir : dans les villes Anatiques, une patente modèle C ; en France, une patente modèle II. >s voyageurs de commerce français seront tenus de se munir de la atente modèle C dans chacune des Villes Anséatiques qu'ils parurront pour leurs affaires, sans être, de ce chef, assujettis à auane formalité ou taxe autre que celles qui sont imposées aux ciyens des Villes Anséatiques voyageant pour leur commerce. G. Pour assurer l'exécution de l'article 17 du Traité, qui autorise dmission réciproque en franchise des échantillons importés par es voyageurs de commerce des deux Pays, il a été convenu ce i suit: 1* Chacun des États contractants désignera sur son territoire les nreaux ouverts à l'importation ou à la réexportation des échantilns précités. La réexportation pourra également avoir lieu par un ureau autre que celui d'importation. s'A l'importation, on devra fixer le montant des droits à acuitterpour ces échantillons, montant qui devra ou être déposé en pèces ou dûment cautionné. 3' Afin de bien constater leur identité, les échantillons seront, atant que possible, marqués par l'apposition de timbres, de plombs u de cachets, le tout sans frais. a" Le bordereau qui sera dressé de ces échantillons, et dont les tats contractants auront à déterminer la forme, devra contenir : (a) L'énumération des échantillons importés, leur espèce et les dications propres à faire reconnaître leur identité ; (*) L'indication du droit qui frappe les échantillons ainsi que la ention que le montant des droits a été acquitté en espèces ou ffltionné ; (c) L'indication de la manière dont les échantillons ont été marnés; (d) La fixation du délai à l'expiration duquel le montant du droit »)'é d'avance sera définitivement acquis à la douane, ou, s'il a été Mtionné, réclamé à la personne garante, à moins que la preuve e la réexportation des échantillons ou leur réintégration en enrepôt ne soit fournie. Ce délai ne devra pas dépasser une année. 5' Lorsque, avant l'expiration du délai fixé (4° d), les échantil-