Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
• SUR
Vu le traité de commerce conclu avec la Prusse le 2|août 1862
LES
y 97
MINES.
Vule traité decommerce conclu avec la Suisse le Sojuin i86i
Vule traité decommerce conclu avec la Suisse le 3o juin 186& (*) ; Vu nos décrets des ieret ik décembre 1861 (article 1") et 20 juillet
Vu le traité de commerce conclu avec les Royaumes-Uni<
,862 qui fixent les restrictions d'entrée et d'emballage applica-
Suède et deNorwége le îli février i865,
]es à l'importation des marchandises d'origine anglaise ou belge
Avons décrété et décrétons ce qui suit :
^numérées, Avons décrété et décrétons ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.
Les dispositions du traité de commerce conclu le i4 février
ARTICLE PREMIER.
18
avec les Royaumes-Unis de Suède et de Norvvége sont applicable-
Les dispositions de nos décrets susvisés sont appliquables aux
la Prusse et à la Suisse.
archandises et produits similaires d'origine suisse. ART.
2. ART.
Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux blics et notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce q
2.
Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce
le concerne, de l'exécution du présent décret.
qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Décret du îlijuin i865 (***), portant que les décrets des i"octobr il\ décembre 1861 et 20 juillet 1862. relatifs à l'importationi
Loi du 1 L\ juin i865 concernant les chèques.
Marchandises d'origine anglaise ou belge y énumérées, sont app cables aux Marchandises et P?*oduils similaires d'origine miss
Art. 1". Le chèque est l'écrit qui, sous la forme d'un mandat de payement, sert au tireur à effectuer le retrait, à son profit ou au
NAPOLÉON,
etc.,
Sur la proposition de notre ministre de l'agriculture, du cr/ merce et des travaux publics, Vu le traité de commerce conclu avec l'Angleterre le 23 janvi 1860, ainsi que les conventions annexes des 12 octobre et 16 n vembre de la même année (****) ; Vu le traité de commerce conclu avec la Belgique le 1"
profit d'un tiers, de tout ou partie de fonds portés au crédit de son compte chez le tiré, et disponibles. Il est signé par le tireur et porte la date du jour où il est tiré. Il ne peut être tiré qu'à vue. Il peut être souscrit au porteur ou au profit d'une personne dénommée.
m
1861 (*****); Vu le traité de commerce conclu avec la Prusse le 2 ao 1862 (******); Vu' le traité de commerce conclu avec l'Italie le 17 janvi
i865 (*****■**); Vu le traité de commerce conclu avec les Royaumes-Unis Suède et deNorwége le ili févier i865 (***»****); (*) Suprà, p. 220.
- ) Annales des mines, 6" série, tome III des lois et décrets, p. 3o3.
(***) Voir ci-après, p. 348, la circulaire transmissive du 17 juin i865. '""*) Annales des mines, 5e série, tome IX des lois et décrets, p. liScIstn •*•"') Idem 5e série, tome X, p. 126. '**""") Suprà, 220.
- "****) Annales des mines, 6" série, tome III des lois et décrets, p.3;**""****) Suprà, p. 91.
Il peut être souscrit à ordre et transmis même par voie d'endossement en blanc. 2. Le chèque ne peut être tiré que sur un tiers ayant provision préalable; il est payable à présentation. 5. Le chèque peut être tiré d'un lieu sur un autre ou sur la même place. i L'émission d'un chèque, même lorsqu'il est tiré d'un lieu sur un autre, ne constitue pas par sa nature un acte de commerce. Toutefois, les dispositions du Code de commerce, relatives à la garantie solidaire du tireur et des endosseurs, au protêt et à l'exercice de l'action en garantie, en matière de lettres de change, sont applicables aux chèques. 5. Le porteur d'un chèque doit en réclamer le payement dans le (') Annales des mines, 6« série, tome DÉMETS,
18G5.
III
des lois et décrets, p. 3o3. ^'