Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
SUR
délai de cinq jours, y compris le jour de la date, si le chèque est tiré de la place sur laquelle il est payable, et dans le délai de huit jours, y compris le jour de la date, s'il est tiré d'un autre lieu. Le porteur d'un chèque qui n'en réclame pas le payement dans les délais ci-dessus perd son recours contre les endosseurs ; il perd aussi son recours contre le tireur, si la provision a péri par le fait du tiré, après lesdits délais. 6. Le tireur qui émet un chèque sans date ou qui le revêt d'une fausse date est passible d'une amende égale à 6 p. 100 de la somme pour laquelle le chèque est tiré. L'émission d'un chèque sans provision préalable est passible de la même amende, sans préjudice de l'application des lois pénales, s'il y a lieu. 7. Les chèques sont exempts de tout droit de timbre pendant dix ans à dater de la promulgation de la présente loi.
Décret du 19 juin i865, portant règlement d'administration publique sur C épreuve des Armes à [eu portatives.
LES
MINES.
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Vu la loi du iU juillet 1860 (*), et spécialement l'article 18 de cette loi, ledit article ainsi conçu : « Des règlements d'administration publique déterminent notam« ment les formes des demandes d'autorisation en matière de fabri(i cation et de commerce des armes de guerre ; le régime et le tarif des «épreuves et des marques, les formalités auxquelles doit être assujetti le transport des armes à l'intérieur; enfin toutes les mesures « relatives à la surveillance de la fabrication et du commerce des « armes de guerre ; » Vu notre décret du 6 mars 1861 (**), et notammentjle premier paagraphe de l'article 20 de ce décret, ainsi conçu : « Il sera ultérieurement statué sur le régime et le tarif des « épreuves; »• Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : TITRE 1". DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
, etc., Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publies ; Vu le décret du 1Z1 décembre 1810 (*), et notamment les articles 8 et i5, ainsi conçus : « Art. 8. Les fabricants, marchands et ouvriers canonniers ne « pourront vendre aucun canon sans qu'il ait été éprouvé et marqué « du poinçon d'acceptation, à peine de 3oo francs d'amende pour « la première fois, d'une amende double en cas de récidive, et de v. confiscation des canons ainsi mis en vente. « Art. i5. Tout canon vendu ou livré sous un calibre différent de « celui désigné par le poinçon dont il porterait l'empreinte sera « saisi, et celui qui l'aura vendu ou livré sera condamné à une « amende qui ne pourra être au-dessous de 5o francs ni excéder « 10a frames ; »' Vu l'ordonnance royale du 2 décembre i835 (**) ; Vu le décretdu 5 septembre i85i (***) ; Vu le décret du 3o avril i856 (****) ; NAPOLÉON
(') Bulletin des lois, série, bull. 335, n" 62^1. E {**) Id. 9 série, 2" partie, 1" section, bull. (*") Id. 10' série, bull. 442i n° 323g. C") Id. 'ri* série, bull. 389) n- 3575.
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Art. 1". Toutes les armes à feu fabriquées en France, de quelque alibre et dimension qu'elles soient, doivent être éprouvées aux ancs d'épreuve établis à cet effet dans les centres de fabrication. 11 en est de même des armes à feu importées de l'étranger, à oins qu'elles ne portent le poinçon d'épreuve légale du pays de rovenance. 2, Dans chaque centre de fabrication, notre ministre deTagriulture, du commerce et des travaux publics institue un banc 'épreuve ; il en délègue l'administration, autant que possible, à la hambre de commerce ou à l'autorité municipale. Tout banc d'épreuve peut être supprimé par arrêté ministériel. 3. Chaque banc d'épreuve est sous la surveillance d'une comission composée de la manière suivante : Le directeur du banc d'épreuve ; Deux membres de la chambre de commerce ou de la chambre onsultative des arts et manufactures, ou du conseil municipal; Quatre syndics, pris, deux parmi les fabricants d'armes, deux armi les canonniers.
n" 6091. 0 Annales des mines, S'série, tome IX des lois et décrets, p. 294 I") Annales des mines, 5« série, tome X des lois et décrets, p. 66.