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Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative)

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SUR. LES. MINES.

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LOIS,

DÉCRETS

ET

aig

ARRÊTÉS

6. Tous les produits et autres objets de commerce dont l'impor-

tation ou l'exportation pourra légalement avoir lieu dans les États de l'une des Hautes Parties contractantes par navires nationaux pourront également y être importés ou en être exportés par des navires de l'autre Puissance. Les marchandises importées dans les ports des deux Pays par des navires de l'une ou de l'autre Puissance pourront y être livrées à la consommation, au transit ou à la réexportation, ou enfin être mises en entrepôt, au gré du propriétaire ou de ses ayants cause, le tout sans être assujetties à des droits de magasinage, de surveillance ou autres charges de même nature plus forts que ceux auxquels sont ou seront soumises les marchandises apportées par des navires nationaux. 7. Les navires des deux nations naviguant au cabotage seront traités, de part et d'autre, sur le même pied que les navires des nations les plus favorisées. 8. Les marchandises de toute nature et de toute origine importées directement du Grand-Duché en France ou en Algérie sous pavillon mecklenbourgeois, et, réciproquement, les marchandises de toute nature importées de quelque lieu que ce soit sous pavillon français dans le Grand-Duché et ses possessions, jouiront des mêmes exemptions, restitutions de droits, primes et autres faveurs quelconques : elles ne payeront respectivement d'autres ni de plus forts droits de douane, de navigation ou de péage perçus au profit de l'État, des communes, des corporations locales, de particuliers ou d'établissements quelconques, et ne seront assujetties à aucune autre formalité que si l'importation en avait eu lieu sous pavillon national. Il est entendu que la relâche d'un navire mecklenbourgeois dans un ou plusieurs ports intermédiaires ne lui fera pas perdre le bénéfice de l'importation directe, à la condition que ce navire n'aura fait aucune opération d'embarquement dans ces ports d'escale. 11 est expressément entendu que les conditions spéciales imposées en France aux importations effectuées sous pavillon français d'ailleurs que des pays d'origine s'appliqueront aux produits expédiés en France des entrepôts du Grand-Duché sous pavillon mecklenbourgeois. 9. Seront complètement affranchis des droits de tonnage et d'expédition dans les ports respectifs : r Les navires qui, entrés sur lest de quelque lieu que ce soit, en ressortiront sur lest; a" Les navires qui, passant d'un port de l'un des deux Pays dans

un ou plusieurs ports du même Pays, soit pour y déposer tout ou partie de leur cargaison, soit pour y composer ou pour y compléter leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ces droits ; 5» Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce. Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opérations de commerce le débarquement, et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire ou pour sa purification quand il est mis en quarantaine, le transbordement sur un autre navire en cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées, lorsque l'Administration des douanes en aura accordé l'autorisation. Les exceptions à la franchise de pavillon qui atteindraient, en France, les navires français venant d'ailleurs que du Grand-Duché seront communes aux navires mecklenbourgeois faisant les mêmes voyages. 10. Les produits du sol et de l'industrie du Grand-Duché jouiront, à leur imporlation dans les colonies'françaises, de tous les droits, avantages et faveurs qui sont actuellement ou seront accordés aux produits similaires de toute autre nation européenne la plus favorisée. Il est d'ailleurs entendu qu'en tous points les bâtiments mecklenbourgeois seront dans les colonies françaises, à leur . entrée, pendant leur séjour, ainsi qu'à leur sortie, qu'ils soient chargés ou sur lest, et sans distinction de provenance, traités comme ceux de toute autre nation européenne la plus favorisée. n. Les navires mecklenbourgeois employés à l'iutercourse entre les ports du Grand-Duché et l'Algérie jouiront, dans les ponts de cette possession française, d'une réductiou de 5o p. 100 sur le taux général des droits de tonnage. Dans le cas où un navire, mecklenbourgeois entrerait successivement dans un ou plusieurs ports de cette possession pour compléter son chargement ou son déchargement, la totalité des droits de tonnage qui seront perçus ne pourra dépasser le maximum fixé dans le paragraphe précédent. ia. Les marchandises de toute nature qui seront exportées du Grand-Duché par navires français, ou de France par navire mecklenbourgeois, pour quelque destination que ce soit, ne seront point assujetties à d'autres droits ni formalités de sortie que si elles étaient exportées par navires nationaux, et elles jouiront, sous l'un et l'autre pavillon, de toute prime ou restitution de droits ou au-