Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative)
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LOIS,
SUR
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
très faveurs qui seront accordées, dans chacun des deux Pays à 1 navigation nationale. i3. Il est fait exception aux stipulations de la présente Convention en tout ce qui concerne les avantages dont les produits de h pêche nationale sont ou pourront être l'objet, tant en France que dans le Grand-Duché. iU- Les stipulations des articles 5, 8 et n du présent Traité s'appliqueront également aux navires mecklenbourgeois, ainsi qu'à leur cargaison, arrivant d'un port de l'Association douanière allemande, ainsi que des Villes Anséatiques. Cette disposition ne pourra toutefois entrer en vigueur avant la mise à exécution des Traités conclus par la France avec le Zollverein. et les Villes Anséatiques, Il est entendu que les navires mecklenbourgeois venant directement d'un port de l'Association douanière allemande ou des Villes Anséatiques en France seront assujettis aux mêmes droits de tonnage que les navires du Pays faisant la même intercourse. 15. Les Hautes Parties contractantes s'accordent réciproquement le droit de nommer, dans les ports et places de commerce de l'autre, des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires, se réservant toutefois de n'en pas admettre dans tels lieux qu'elles jugeront convenable de désigner. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires, ainsi que leurs chanceliers, jouiront, à charge de réciprocité, des mêmes privilèges, pouvoirs et exemptions dont jouissent ou jouiront ceux des nations les plus favorisées. Dans le cas où ils exerceraient le commerce, ils seront tenus de se soumettre aux mêmes lois et règlements auxquels sont soumis dans le même lieu, par rapport à leurs transactions commerciales, les particuliers de leur nation. 16. Les consuls, vice-consuls et agents consulaires de chacune des deux Hautes Parties contractantes recevront des autorités locales toute aide et assistance pour la recherche, l'arrestation etia remise des marins et autres individus faisant partie de l'équipage des navires de guerre ou de commerce de leurs Pays respectifs et qui auraient déserté dans un port situé sur le territoire de l'une des deux Hautes Parties contractantes. A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux tribunaux, juges ou fonctionnaires compétents et justifieront par l'exhibition des registres du bâtiment, rôles d'équipages ou autres documents officiels, ou bien, si le navire était parti, par la copie desdites pièces, dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament ont réellement fait partie dudit équipage.
LES MINES.
Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra être re-
usée.
Lesdits déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, resteront à la isposition des consuls, vice-consuls et agents consulaires, et pouront même être détenus et gardés dans les prisons du Pays, à la équisition et aux frais des agents précités, jusqu'au moment où ils eront réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou osqu'à ce qu'une occasion se présente de les renvoyer dans le Pays desdits agents sur un navire de la même ou de toute autre nation. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans le délai de deux mois, à compter du jour de leur arrestation, ou si les frais de eur emprisonnement n'étaient pas régulièrement acquittés par la artieà la requête de laquelle l'arrestation a été opérée, lesdits déserteurs seront remis en liberté, sans qu'ils puissent être arrêtés de nouveau pour la même cause. Néanmoins, si le déserteur avait commis, en outre, quelque délit à terre, son extradition pourra être différée par les autorités locales usqu'à ce que le tribunal compétent ait dûment statué sur le dernier délit et que le jugement intervenu ait reçu son entière exécution. Il est également entendu que les marins ou autres individus faisant partie de l'équipage, sujets du Pays où la désertion a eu lieu, sont exceptés des stipulations du présent article. 17. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires mecklenbourgeois naufragés sur les côtes de France seront dirigées par les consuls et vice-consuls du Grand-Duché, et réciproquement, les consuls ou vice-consuls français dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation naufragés ou échoués sur les côtes du Grand-Duché. L'intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les deux Pays pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls et vice-consuls, les autorités locales devront, d'ailleurs, prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés. Il est, de plus, convenu que les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises a la consommation locale. 18. Les produits du sol et de l'industrie du Grand-Duché joui-