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Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

de Hambourg, de Brème ou de Lubeck , comme s'ils venaient des ports mêmes de l'Association. Cette immunité s'étendra à leurs cargaisons. Les navires du Zollverein, venant en France des possessions britanniques en Europe, seront également assimilés aux navires français. Comme l'a expliqué la circulaire autographiéc du 19 février i865, on doit entendre seulement, par les mots possessions britanniques, Héligoland, Gibraltar et Malte. Surtaxes de -pavillon. — Selon l'article 6 et le troisième para graphe de l'article 7, les marchandises de toute nature importée directement en France du Zollverein ou d'un de ses avant-ports,1' bord de navires allemands, seront affranchies des surtaxes de pa villon. Les produits non originaires de l'Association acquitteraient, en pareil cas, le droit applicable aux arrivages sous pavillon frau çais d'ailleurs que des pays d'origine. Escales dans les ports étrangers intermédiaires. — Les navire du Zollverein pourront faire escale dans un ou plusieurs port étrangers intermédiaires sans être déchus des avantages accordé à l'importation directe, alors même qu'ils y auraient débarqué un partie de leur cargaison ; ils perdraient le bénéfice cfu transport a droiture s'il y avait eu opération d'embarquement. Les pavillons anglais, belge, italien et suédo-norwégien partici peront au bénéfice de cette, disposition dans l'intercourse avec 1 France. Régime applicable dans les colonies françaises. — L'article 7 as sure aux bâtiments du Zollverein arrivant dans les colonies.Iran çaises, chargés ou sur lest, sans distinction de provenance, le ré gime de ia nation européenne Ja plus favorisée. Importations par la navigation,du Rhin- — L'article 9, §.2. re latif aux arrivages d'un port allemand du Rhin est devenu .san objet depuis la loi du 16 mai .1860, article 22, qui a supprimé, titre général, la prohibition d'importer par terre les marchandise désignées en l'article 22 de la loi du 28 avril 1816. La tlispositio se confond aujourd'hui avec celles des articles 10 et 11 du trait' de commerce, qui admettent les mêmes marchandises importée directement du Zollverein par la frontière de terre aux droits éta blis pour les provenances autres que celles des pays de produaio sous pavillon français. Dispositions spéciales à l'Algérie. — Aux termes de l'article ; §§ 2 et 3, les navires allemands employés à l'intercourse entrer port du Zollverein ou l'un de ses avant-ports et l'Algérie jouiront, dans les ports de notre possession, d'une réduction de 5o p. 10

CÏROULA'IRES.

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sur la quotité du droit de'tonnage. En pareil cas, leurs cargaisons seront affranchies des surtaxes de pavillon. Le service se reportera, du reste, pour l'application du droit de tonnage en Algérie, aux instructions transmises au sujet du traité franco-italien. TRAITÉ DE COMMERCE.

Tarif conventionnel. — Quoiqu'un certain nombre d'articles compris dans nos traités avec l'Angleterre et la Belgique ne figurent pas au tarif A, il est convenu qu'ils participeront au bénéfice du tarif conventionnel sauf exception à l'égard des sucres et.des mélasses qui, arrivant du Zollverein, resteront provisoirement placés sous l'empire du tarif général. D'un autre côté, les immunités accordées depuis le traité du 2 août 1862 à l'Italie, aux Royaumes-Unis de Suède et de Norwége et à la Suisse, sont étendues au Zollverein. Liège ouvré. — Au nombre des articles inscrits au tarif A figure le liège en bouclions, planches ou semelles. Il a été entendu que, nonobstant ces désignations, ia taxe conventionnelle actuelle de 10 p. 100 serait appliquée au liège ouvré de toute sorte provenant du Zollverein. Nouveaux dégrèvements. — Le traité du 2 août ,1862 et le protocole du 14 décembre 1864 stipulent, en outre, de nouveaux dégrèvements sur les peaux vernies teintes ou maroquinées et sur les toiles d'emballage ou tissus grossiers de iin ou de chanvre éorus, présentant en chaîne cinq fils au plus par 5 millimètres. Peaux vernies, teintes ou maroquinées. — Le droit afférent à cette catégorie s'appliquera au cuir odorant de veau dit de Russie. Mais les peaux de mouton teintes, d'origine allemande, n'acquitteront que la taxe de Z|5 francs, inscrite dans nos conventions antérieures. Toiles d'emballage. — La nouvelle tarification concerne exclusivement les toiles d'emballage en fil de lin ou de ehanvre. Les emballages en tissu de jute resteront passibles du régime actuel. Les dispositions générales établies par les tarifs conventionnels à l'égard des fractions de fils, des toiles écrues ayant dans ia chaîne un ou plusieurs fils de couleur, etc., sont étendues aux toiles d'emballage. Toiles cirées. — La clause inscrite sub. litl. B, article 5, au protocole du 14 décembre, relativement aux toiles rendues imperméables, ne s'étend ni aux préparations en caoutchouc ou en gutta-percha, ni aux tissus recouverts d'un enduit ou d'une prépa-