Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative)
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Si les produits suisses sont réexpédiés de France sous pavillo français ou par bateau àvapeiir italien, ils seront admis en Corsée en Algérie aux conditions qui leur eussent été applicables France s'ils y avaient été déclarés pour la consommation. Sauf l'exception faite à l'égard des navires à Vapeur italiens; le réexpéditions pour l'Algérie ne peuvent actuellement s'effectue sous pavillons étrangers. Eli Corse* les produits suisses dont 1 transport s'opérerait par navires étrangers, en dehors de la mêu exception, deviendraient passibles des surtaxes spéciales de navi gation établies dans nos tarifs conventionnels pour les importation directes des pays Contractants par navires tiers. Dispositions générales. — Divers décrets (*) étendent, d'unepaïi à la Suisse certaines dispositions de nos derniers traités, d'aïllr part, à la Grande-Bretagne, à la Belgique, à l'Italie, à la Suède, là Norwége et au Zollverein le bénéfice de notre convention ddiiil merciale avec la Suisse. CONVÈKTIOS' LITTÉRAIRE.
CONVESTION
suà Lfes
RÀPl'dhîs DE VÙISINAGE, Etc.
Circulation des produits agricoles sur la frontière iimiirophi — Les articles i et a sont les seuls dont l'application regarde il service des douanes. Ils ont pour but de faciliter la circulationdf produits agricoles sur la frontière limitrophe. A cet effet, là franchise" est accordée, à l'entrée comme à ia sorti pour les céréales, les foins, la paille et les fourrages Verts, lespft doits bruts des forêts, bois, chârbons et potasse, lès engrais, les si inonces, lesplàntes, les perches ou ôchalas, provenant des bien: fonds situés dans un ràyon de 6 kilomètres de Chaque côté de frontière, enfin pour les animaux et instruments de toute sw servant à l'exploitation de ces prbpriétés. La franchise s'êWn dans le même rayon, aux grains et aux bois envoyés par les liai) tànts dé l'un des deux pays à un moulin ou à une scierie située:» le territoire de l'autre, âinsi qu'aux farines ou planches eh prou nant. Les nationaux des deux pays jouiront également de la îhêni faculté pour l'extraction de l'huile des seniencés recueillies s»
(*) Voir les décrets à leur date (14 juin i865), supra, pi 294.
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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
urs biens-fonds, et pour le blanchiment des fils et des toiles écrus abriqués avec les produits de la terre qu'ils cultivent.
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Ces immunités sont subordonnées, en principe, à l'accomplisseents des formalités de douane réglementaires ; mais il est entendu u'on se bornera au contrôle nécessaire pour prévenir la fraude. Les produits importés à titre définitif seront généralement admis ur la simple déclaration qu'ils proviennent de la zone privilégiée, t c'est seulement en cas de soupçon d'abus qu'il y aura lieu de rocéder à des investigations particulières. Les objets envoyés temporairement de l'Un des pays dans 'autre pour être mis en œuvre seront assujettis aux dispositions i-après : s'ils'agit d'importations de Suisse en France, onadmettra n franchise, sans exiger que la réexportation soit garantie, les ois, les grains et les semences oléagineuses qui sont exempts de roit ou ne payent qu'une taxe modique, et l'on ne soumettra à la ormalité de l'acquit-à-caution que les fils et les tissus écrus. S'il s'agit d'exportations temporaires de France eu Suisse, on délivrera us intéressés un passavant énonçant là nature et la quantité des produits Î cette pièce accompagnera la marchandise, et, sur sa représentation, la franchise sera accordée aux objets réimportés après main-d'œuvre. Pour le rendement des grains en farines et des semences oléagineuses en huile, on se réglera sur les quotités admises d'après la législation générale en matière d'admissions temporaires. l'invité les directeurs des douanes à porter la présente circulaire
à la connaissance du commercé. Le conseiller d'État, directeur général des douanes et des contributions indirectes, Signé
BARBIER.