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Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative)

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SUR EES MINES.

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DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Une partie horizontale de 100 mètres au moins devra être ménagée entredeu ortes déclivités consécutives, lorsque ces déclivités se succéderont en sens coi traire et de manière à verser leurs eaux au même point. Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être ré duiles autant que faire se pourra. La compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article et celles de l'article précèdent les modifications qui lui paraîtraient utiles;mais modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalaht de l'administration supérieure. Art. 9. Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement sera déterminés par l'administration, la compagnie entendue. Le nombre des voies sera augmenté, s'il y a lieu, dans les gares et aux abor de ces gares, conformément aux décisions qui seront prises par l'adrainislralio la compagnie entendue. Le nombre et l'emplacement des stations de voyageurs et des gares de ira ebandises seront également déterminées, par l'adininistration, sur les propos tions de la compagnie, après une enquête spéciale1. La compagnie sera tenue, préalablement à tout commencement d'executio de soumettre à l'administration le projet desdiles gares, lequel se composera: i° D'un plan à l'échelle de i cinq-centième, indiquant les voies, les qua' • les bâtiments et leur distribution, intérieure, ainsi que la disposition de- le abords; 2° D'une élévation dos bâtiments à l'échelle de o"',oi par mètre. 3° D'un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du pro seront justifiées. Art. 10. A moins d'obstacles locaux, dont l'appréciation appartiendra à l'a ministration, le chemin de fer, à la rencontre des routes impériales ou dépar mentales, devra passer, soit au-dessus, soit au-dt-ssous de ces routes. Les croisements à niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux particuliers. Art. 11. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessus d'une roule ira riale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, l'ouverture du viaduc sera fi par l'administration, on tenant compte dis circonstances locales; mais celle verture ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à 8 mètres pour la roule 1 pèriale, à 7 mètres pour la roule départementale, à 5 mètres pour un die vicinal de grande communication, et à 4 mètres pour un simple chemin vici Pour les viaducs de forme cintrée, la hauteur sous clef, à partir du sol d route, sera de 5 mètres au moins. Pour ceux qui seront formés de poutres zontales en bois ou en fer, la hauteur sous poutre sera de 4"'.3° au mai5 La largeur entre les parapets sera au moins de 4"', °- La hauteur de ces rapets sera fixée par l'administration, et ne pourra, dans aucun cas, èlre 1 rieure à o-^So. Art. 12. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous d'une roule n riale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, la largeur en'.re les pan du pont qui supportera la route ou le chemin sera fixée par l'administrai;»!' tenant compte des circonstances locales; mais cette largeur no pourrai d» cur.c ?.s, être inférieure à 8'mètres pour la route impériale, à 7 mélrcs pou

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départementale, à 5 mètres pour un chemin vicinal do grande communicaj" [ à 4 mètres pour un simple chemin vicinal. n C L'ouverture du pont entre les culées sera au moins de 4"',5o, et la distance verticale ménagée au-dessus des rails extérieurs de chaque voie pour le passage airains ne sera pas inférieure à 4,u,8o au moins. M, i3. Dans le cas où des routes impériales ou départementales, ou des chej s vicinaux, ruraux ou particuliers, seraient traversés à leur niveau par le an chemin de fer, les rails devront être posés sans aucune saillie ni dépression sur lasurface do ces routes, et de telle sorte qu'il n'en résulte aucune gêne pour la drculalion des voitures. Le croisement a. niveau du chemin de fer et des routes ne pourra s'effectuer wsun angle de moins de 45 degrés. Chaque passage à niveau sera muni de barrières; il y sera,, en outro, établi me maison de garde toutes les fois que l'utilité en sera reconnue par l'adminisIralion. La compagnie devra soumettre à l'approbation de l'administration les projets Kpcs de ces barrières. Art. 4- Lorsqu'il y aura lieu de modifier l'emplacement ou le profil des roules existantes, l'inclinaison des pentes et rampes sur les routes modifiées ne. pourra excéder om,o3 par mètre pour les routes impériales ou départementales, elCjoS pour les chemins vicinaux. L'administration restera libre, toutefois, l'apprécier les circonstances qui pourraient motiver une dérogation a. cette clause, comme celle qui est relative à l'angle de croisement des passages à nireau. AH. i5. La compagnie sera tenue de rétablir et d'assurer à ses frais l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par ses travaux et do prendre les mesures nécessaires pour prévenir l'insalubrité pourantrésulter des chambres d'emprunt. Les viaducs à construire à la rencontre des rivières, des canaux et des cours d'eau quelconques auront au moins 4"',5o de largeur entre les parapets. La hauteur de ces parapets sera.fixée par l'administration, et ne pourra être inférieure à o",8o. La hauteur et le débouché du viaduc seront déterminés, dans chaque cas particulier, par l'administration, suivant les circonstances locales. Art. 16. Les souterrains h établir pour le passage du chemin de fer auront au. moins 4'",5o de largeur entre les pieds-droits au niveau des rails et 5 mètres de hauteur sous clef au-dessus de la surface des rails. La distance verticale entre l'intrados et le dessus des rails extérieurs de chaque voie ne sera pas inférieure à4",8o. L'ouverture des puits d'aérage et de construction des souterrains sera entourée d'une margelle en maçonnerie de 2 mètres do hauteur. Cette ouverture oe pourra être établie sur aucune voie publique. AH. 17. A la rencontre des cours d'eau flottaolcs ou navigables, la compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires four que lo service de la navigation ou du flottage n'éprouve ni interruption ni entrave pendant l'exécution des travaux. A la rencontre des routes impériales ou départementales et des autres chemins publics, il sera construit des chemins et ponts provisoires, par les soins et