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Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative)

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SUR LES MINES. lilO

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS M, Gérard-Henri Betz, commandeur de l'ordre du Lion-Néeiian-

Décret du iô août i865, portant que ceux des 1" octobre, d\M cembrc 1861

et

20 juillet

dais, son ministre des finances;

1862 (*), relatifs à iimportalw

des Marchandises d'origine anglaise ou belge y énumérées, son

jI.Isaac-Dignus Fransen van de Putte, commandeur de l'ordre du Lion-Néerlandais, son ministre des colonies;

applicables aux Marchandises et Produits similaires cl'origk Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respec-

espagnole et dénommés dans le tarif B annexé à la Convenlio

tifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles

du 18 juin i865 (**).

suivants : ArL 1". H y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les habitants des deux Pays; ils ne seront pas Décret du i5 août i865, portant promulgation du Traité de con merce et de navigation conclu, le 7 juillet i865, entre la Franc et les l'ays-Bas.

soumis, à raison de leur commerce ou de leur industrie, dans les ports, villes ou lieux quelconques des deux États, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, à des droits, laxes, impôts ou patentes, sous quelque dénomination que ce soit,

NAPOLÉON,

etc.

autres ni plus élevés que ceux qui seront perçus sur les nationaux;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au départe

îtles privilèges, immunités et autres faveurs quelconques dont miraient, en matière de commerce ou d'industrie, les sujets de

ment des affaires étrangères, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Un Traité de. commerce et de navigation ayant étés gné, le 7 juillet i865, à la Haye, entre la France et les Pays-Bas, les ratifications de cet Acte ayant été échangées, le 10 août del présente année 1865, ledit Traité, dont la teneur suit, recevras pleine et entière exécution.

l'un des deux États seront communs à, ceux de l'autre. Art. 2. Seront admis en France, aux droits fixés par les tarifs lunexés aux Traités et Conventions conclus avec la Grande-Bretagne, les 23 janvier,

12 octobre et 16 novembre 1860; avec la

Belgique, les 1" mai 1861 et 12 mai i863; avec le Zollverein, le laoût 1862; avec l'Italie, le 17 janvier i863; avec la Suisse, le 5ojuin 1864, et avec les royaumes-unis de Suède et de Norwége,

TRAITÉ.

e

février i865, les objets d'origine ou de manufacture néerlan-

daise, similaires de ceux qui sont énumérés auxdits tarifs, qui se-

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi desPay

nt importés directement, soit par mer, sous pavillon français ou

Bas; également animés du désir de resserrer les liens d'amitié q

éerlandais, soit par terre, aux conditions déterminées par l'ar-

unissent les deux Pays, et voulant améliorer et étendre les rel

ide 10 ci-après, soit par les voies fluviales.

tions de commerce et de navigation entre leurs États respectif

Ces importations auront lieu conformément aux stipulations des-

ont résolu de conclure un Traité à cet effet, et ont nommé po

ts Traités et Conventions, et notamment des articles 18, ig, 20,

leurs plénipotentiaires, savoir : Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Philippe-Charles-J riceBaudin, commandeur de son ordre impérial de la Légion dl neur, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire pr

1, n, 23 et 24 du Traité conclu avec la Belgique, le 1" mai 1861. fat. 3, Les objets d'origine ou de manufacture française, simiiires des produits mentionnés à l'article 2, qui seront importés irectement dans le royaume des Pays-Bas, soit par mer, sous paillon néerlandais ou français, soit par terre, aux conditions dé-

Sa Majesté le Boi des Pays-Bas ; Sa Majesté le Boi des Pays-Bas, M. Èpimaque-Jacques-Jean-I

trminéespar l'article 10 du présent Traité, soit par les voies flu-

tiste Cremers, commandeur du Lion-Néerlandais, son ministre

rès, seront admis, sauf les exceptions ci-après mentionnées, aux

affaires étrangères;

oits du tarif général actuellement en vigueur dans les Pays-Bas sous les conditions fixées par la législation de cet État. fat. 4. L'exportation des marchandises de l'un des deux États

O Annales des mines, 6" série, tome 1 des lois et décrets, p. (") $uprà, p. 3g6.

'ns l'autre est affranchie de tous droits, sauf en ce qui concerne