Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
tité de sel brut qu'elle contient d'après la proportion fixée parla législation néerlandaise. Le sel raffiné d'origine française sera, comme le sel brut admis en exemption de droits d'entrée pour les usages auxquels la législation néerlandaise accorde l'exemption du droit d'accise; cependant, pour le sel raffiné, cette faveur n'est accordée que dans le cas où ledit produit jouit également dans les Pays-Bas de l'exemption de l'accise. Art. 10. Sont considérées comme importées directement les marchandises d'origine ou de fabrication néerlandaise expédiées en France par les chemins de fer confinant aux Pays-Bas, pourvu que les wagons ou les colis renfermant ces marchandises soient plombés par la douane néerlandaise et que les plombs soient reconnus intacts à l'arrivée en France. Si, par suite de circonstances de force majeure, les wagons devaient être ouverts en cours de transport, le bénéfice des dispositions qui précèdent sera maintenu, pourvu que le cas de force majeure soit dûment constaté et que les opérations qui en seraient la conséquence soient faites sous la surveillance de l'autorité locale, qui devra, d'ailleurs, apposer de nouveaux plombs ou cachets. Les marchandises d'origine ou de fabrication française jouiront sous les mêmes conditions, à l'entrée dans les Pays-Bas, d'un traitement exactement semblable. Art. 11. Les droits de toute nature, y compris ceux d'accise et d'octroi perçus dans les Pays-Bas sur les vins d'origine française, soit en fûts, soit en bouteilles, seront réduits : A 28 florins par hectolitre pour la première année, à partir du ier janvier qui suivra la ratification du présent Traité, A 26 florins pour la seconde, A 2Z1 florins pour la troisième, A 20 florins pour les années suivantes. Art. 12. Les alcools d'origine française seront soumis, à leur importation dans les Pays-Bas, à un droit (non compris l'accise) de 3 florins 5o cents par hectolitre d'alcool à 5o degrés G. L. Réciproquement, les alcools d'origine néerlandaise seront soumis, à leur importation en France, à un droit d'entrée de i5 francs, décimes compris, par hectolitre à 100 degrés G. L. Les droits d'entrée et d'accise sur les eaux-de-vie ou les liqueurs d'origine française, importées dans les Pays-Bas en bouteilles, seront réglés d'après le tarif pour la force de l'alcool à 60 et i5 degrés G. L.
SUR LES MINES.
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Quant aux parfumeries et produits chimiques à base d'alcool, ils esteront soumis au droit qui frappe les alcools à 90 degrés G. L. Art. i3. Les articles d'orfèvrerie et de bijouterie en or, argent, latine ou autres métaux, importés de l'un des deux Pays, seront umis, dans l'autre, au régime de contrôle établi pour les articles imilaires de fabrication nationale, et payeront, s'il y a lieu, sur a même base que ceux-ci, les droits de marque et de garantie. Art. ih- Les produits non originaires des Pays-Bas importés de axéerlande en France, soit par mer, soit par terre, aux condi13déterminées par l'article 10 du présent Traité, soit parles oies fluviales, ne seront pas soumis à des surtaxes plus élevées ue celles dont sont ou pourront être frappés les produits imporés en France sous pavillon français, d'ailleurs que des pays d'oriine, Toutefois, pour les cafés, la surtaxe ne dépassera pas 5 francs anco kilogrammes, décimes compris. Les produits originaires des Pays-Bas et non compris dans les arifs mentionnés à l'article 2, importés en France par les voies usdites, ne seront pas soumis à des droits plus élevés que s'ils taient importés directement par mer, sous pavillon néerlandais u français. Art. i5. Les marchandises de toute origine importées de France, oit par terre, aux conditions déterminées par l'article 10 du préent Traité, soit par les voies fluviales, seront admises, à l'entrée ans les Pays-Bas, aux mêmes droits que si elles y étaient importe directement de France par mer et sous pavillon français. Art. 16. Les deux Hautes Parties contractantes prennent rendement de ne pas interdire l'exportation de la houille et de 'établir aucun droit sur cette exportation. Art. 17. La décharge du droit d'accise, accordée à l'exportation es Pays-Bas en France pour les bières et les vinaigres, ne pourra épasser 62 cents et demi par hectolitre. Cette décharge ne pourra être accordée qu'aux bières et vinaigres e bonne qualité, conformément à la législation néerlandaise acuelle. Art. 18. Aussi-longtemps que le Traité de commerce entre la rance, la Prusse et les autres États du Zollverein restera en viueur, les produits originaires du Zollverein seront, dans les cas lùvants, admis, à leur importation en France, sous les mêmes onditions que les articles similaires néerlandais importés directeent des Pays-Bas : Lorsqu'ils auront traversé le territoire néerlandais par chemin e fer, aux conditions déterminées par l'article 10 et sous le plomb