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Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

de la douane allemande, sauf le cas prévu par le second alinéa d dit article 10; 2° Lorsqu'ils seront expédiés par les ports d'Amsterdam, Rottet dam, Dordrecht, Flessingue et Harlingue, par bateaux plombéso par chemin de fer, aux conditions déterminées par l'article 1 pourvu que le transbordement dans les ports ci-dessus dénomra ait lieu sous la surveillance non interrompue des employés d douanes, conformément aux dispositions du second alinéa de Pi ticle 10. Art. 19. Les tissus purs ou mélangés, taxés à la valeur, ne pou ront être importés que par les bureaux de douane qui sont actue lement ouverts à l'importation desdits tissus ou qui pourraie l'être ultérieurement. Art. 20. L'importateur des machines et mécaniques entières 0 en pièces détachées et de toutes autres marchandises énuméré dans le présent Traité, est affranchi de l'obligation de produire la douane tout modèle ou dessin de l'objet importé. Art. 2i. Les marchandises de toute nature, venant de l'un d deux États ou y allant, seront réciproquement exemptes dans faut État de tout droit de transit. Toutefois, la législation spéciale de chacun des deux États e maintenue pour les articles dont le transit est interdit, et les de" Hautes Parties contractantes se réservent de soumettre à des aut risations spéciales le transit des armes et munitions de guerre. Le traitement de la nation la plus favorisée est réeiproqueme garanti à chacun des deux Pays, pour tout ce qui concerne transit. Art. 22. Les voyageurs de commerce français, voyageant da les Pays-Bas pour le compte d'une maison française, seront soum à une patente fixe de i5 florins 36 cents, additionnels compris. Réciproquement, les voyageurs de commerce néerlandais, voy géant en France pour le compte d'une maison néerlandaise, sero soumis à une patente fixe de 52',5o, additionnels compris. Art. 23. Les objets passibles d'un droit d'entrée, qui serve d'échantillons et qui seront importés dans les Pays-Bas par desco7 mis voyageurs de maisons françaises, ou en France par des comnr voyageurs de maisons néerlandaises, seront de part et d'autre a mis en franchise temporaire, moyennant les formalités de douan nécessaires pour en assurer la réexportation et la réintégration e entrepôt; ces formalités seront les mêmes en France et dans 1 Pays-Bas, et seront réglées d'un commun accord entre les deu Gouvernements.

SUR LES MINES.

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Art. ih. Les sujets de l'une des Hautes Parties contractantes jouiront dans les États de l'autre de la même protection que les nationaux, pour tout ce qui concerne la propriété des marques de fabrique ou de commerce.

Les Français ne pourront revendiquer dans les Pays-Bas la propriété exclusive d'une marque de fabrique ou de commerce, s'ils n'en ont déposé deux exemplaires au greffe du tribunal d'arrondissement à Amsterdam. Réciproquement, les Néerlandais ne pourront revendiquer en France la propriété exclusive d'une marque de fabrique ou de commerce, s'ils n'en ont déposé deux exemplaires au greffe du tribunal de commerce à Paris. Il est entendu que, lorsqu'il conviendra au Gouvernement des Pays-Bas d'introduire dans sa législation des dispositions analogues à celles qui existent dans la législation française pour la protection des dessins et modèles de fabrique, les sujets néerlandais jouiront de plein droit en France de toutes les garanties accordées par la loi aux sujets français. Art. 25. Les dispositions du présent Traité sont applicables à l'Algérie, tant pour l'exportation des produits de cette possession que pour l'importation des marchandises néerlandaises. Les produits du sol et de l'industrie du Royaume des Pays-Bas jouiront, à leur importation dans les autres colonies françaises, de tous les avantages et faveurs qui sont actuellement ou seront par la suite accordés aux produits similaires de la nation européenne la plus favorisée. Art. 26. Les objets suivants d'origine ou de manufacture française, savoir : Livres, cartes géographiques, gravures et cahiers de musique, Tableaux, Instruments de musique, Odeurs et parfumeries, Comestibles et provisions, Verrerie et cristallerie, Orfèvrerie, Vêtements confectionnés, Vêlements de soie, Chapeaux, Cuirs, Soieries, Bijouteries, Vins, Alcools,