Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative)
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SUR LES MINES.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Décret du 26 août i865, portant que les navires des Pays-Bast nant des possessions britanniques en Europe seront traités cornai les navires français, anglais, belges, italiens et comme ceux d Zollverein, des royaumes-unis de Suède et de Norwége, des vill libres et anséaiiques de Brème, Hambourg et Lubecket du grant duché de Mecldenbourg-Schiverin venant des mêmes possession.
Décret du 26 août i865, relatif aux Marchandises d'origine oui manufacture des Pays-Bas reprises dans le Traité conclu, 7 juillet 1865, entre la France et les Pays-Bas, importées aulr ment que par terre ou par navires français ou sous pavillon i Pays-Bas. , etc.,
NAPOLÉON
ment de l'agriculture, du commerce et des. travaux publics, Vu le décret du i5 août i865(*), portant promulgation du trait de commerce et de navigation conclu, le 7 juillet i865, entre 1
Décret du 26 août i865, portant que les décrets des 1" octobre, ilidécembre 1861 et 20 juillet 1862 (*), relatifs à l'importation des marchandises d'origine anglaise ou belge y énumérées, sont applicables aux marchandises et produits similaires d'origine des Pays-Bas.
décret du 26 août i865, qui exempte de la prohibition prononcée 1>ar l'ordonnance du 23 février 1857 les pistolets de poche, revolvers ou autres, fabriqués pour l'exportation. , etc.,
NAPOLÉON
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,
Vu les avis de nos ministres secrétaires d'État aux départements de l'intérieur et des finances ; Notre Conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : vrier 1837 ne s'applique pas aux pistolets de poche, révolvers ou autres, fabriqués pour l'exportation.
Avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1". Les marchandises d'origine ou de manufacture d Pays-Bas reprises dans le traité conclu, le 7 juillet i865, entre 1 France et les Pays-Bas, importées autrement que par terre oup navires français ou sous pavillon des Pays-Bas, seront soumises
i° A une surtaxe de 25 centimes par 100 kilogrammes, lorsqu ces marchandises sont affranchies de tout droit à l'entrée ou lor qu'elles sont taxées à moins de 5 francs par 100 kilogrammes;
Art. 2. Ceux qui voudront se livrer à cette fabrication devront obtenir préalablement l'autorisation du ministre de l'intérieur, auquel appartiennent, en cette matière, les attributions conférées au ministre de la guerre, en ce qui touche les armes de guerre, par le décret impérial du 6 mars 1861 (***), et se conformer, d'ailleurs, aux dispositions des articles 1, 2, i, 5, (5, 7, 9 et 18 de ce décret. Art, 3. En cas de péremption des délais fixés dans l'article 18
2° Aux surtaxes édictées par l'article 7 de la loi du 28 avril 181 lorsque ces marchandises sont assujetties à un droit de 3 francs au-dessus par 100 kilogrammes.
pour le transport au lieu de destination, pour la sortie, le récépissé du préfet du département expéditeur est présenté au préfet du département auquel appartient la douane de sortie, et revêtu
1'.
griculture, du commerce et des travaux publics, et au départeme des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'ex
(*) Suprà, p. 4'°.
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Art. 1". La prohibition prononcée par l'ordonnance du 23 fé-
France et les Pays-Bas,
cution du présent décret.
a
Vu l'ordonnance royale du 23 février 1887 (**), portant prohibition des pistolets de poche ;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au départe
Art. 2. Nos ministres secrétaires d'État au département de
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par ce fonctionnaire de l'autorisation de passer outre. Art. k. Nos ministres secrétaires d'État aux départements de l'intérieur, de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et te finances sont chargés de l'exécution du présent décret.
C) Annales des mines, 6e.série, tome I des lois et décrets, p. 235. H Bulletin des lois, 9° série, bull. Ifiz, n° 6721. ("") Annales des mines, 5e série, tome X des lois et décrets, p. 60. DÉCRETS, l865.