Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
Loi du
21
CIRCULAIRES.
juin i865 sur les associations syndicales.
A M. le Préfet d Paris, le 12 août IS65.
Monsieur le Préfet, la loi du 21 juin i865 (*) est venue coordonner et régulariser les dispositions diverses qui régissent les associations syndicales, et a marqué ainsi un nouveau pas dans la vol des améliorations agricoles, dont le Gouvernement Impérial pour suit la réalisation. Je viens vous donner les instructions nécessaire pour vous diriger dans l'application de cette loi. ER TITRE I .— L'article 1" énumère les divers travaux qui peuvent être l'objet d'une association syndicale entre propriétaires intéressés. Ce sont les travaux : i° De défense contre la mer, les fleuves, les torrents et les rivières navigables ou non navigables ; 2" De curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non navigables ni flottables, et des canaux de dessèchement et d'irrigation ; 3° De dessèchement des marais ;
W Des étiers et ouvrages nécessaires à l'exploitation des marais salants ; 5° D'assainissement des terres humides et insalubres; 6" D'irrigation et de colmatage; 7° De drainage ; 8" De chemins d'exploitation et de toute autre amélioration agricole ayant un caractère d'intérêt collectif. La plupart des travaux énoncés dans ces huit paragraphes peuvent déjà, sous l'empire de la législation actuelle, être l'objet d'associations syndicales. Cependant la nouvelle loi a consacré plusieurs additions sur lesquelles je dois appeler votre attention. Ainsi, le second paragraphe comprend, indépendamment du simple curage, l'approfondissement, le redressement et la régularisation des canaux et cours d'eau non navigables ni flottables et des canaux de dessèchement et d'irrigation. Toutefois, les travaux de cette nature ne doivent être entrepris qu'avec une extrême réserve, et lorsqu'ils sont nécessaires pour former le complément d'un curage efficace. Dans ce cas, ils doivent être autorisés par un décret rendu en Conseil d'État, après l'accomplissement des formalités d'enquête.
(*) Suprà,
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te quatrième paragraphe s'applique à une nature d'ouvrages qui résenie un caractère tout spécial ; ce sont les canaux nommés fiers, destinés à introduire les eaux de la mer dans les marais saants, notamment sur le littoral de l'Ouest, et, en outre, les fossés otérieurs et les bassins où ces eaux subissent une première évapotion, Ces ouvrages, nécessaires pour la fabrication du sel, contituent des propriétés communes à tous les intéressés, et dont la onservation doit peser sur chacun d'eux dans la proportion de on intérêt. La réunion des propriétaires en associations syndiques est donc une mesure parfaitement justifiée et d'une inconestable utilité. L'assainissement des terres humides et insalubres, qui fait l'objet a cinquième paragraphe de l'article 1", ne doit pas être confondu vecle dessèchement des marais, qui est énoncé au troisième paagraphe. Il ne s'agit pas ici de marais proprement dits, qui ont, 1 général, un aspect et un caractère parfaitement définis ; il s'agit e ces terrains qui sont quelquefois désignés sous le nom de terres ouillées, et qui ne doivent leur état d'humidité et, par suite, 'insalubrité, qu'à des obstacles accidentels qui arrêtent l'écouleent naturel des eaux. Il suffit, le plus souvent, soit de rétablir ncours d'eau qui a disparu par suite du défaut de curage, soit 'ouvrir quelques rigoles secondaires, soit d'augmenter le débouhéd'un pont pour rendre la fertilité et la salubrité à des terrains Dngtemps improductifs et insalubres. Le $6 comprend, outre l'irrigation, le colmatage des terres, ette dernière opération consiste à exhausser un bas-fond habiaellement immergé, ou à couvrir des terrains infertiles, tels que essablosou des graviers, au moyen d'alluvions entraînées par des aux courantes. Cette amélioration agricole, qui a été appliquée rec succès sur divers points de la France, notamment sur les ordsde la Moselle et de quelques cours d'eau du Midi, méritait 'être encouragée. Aussi pourra-t-elle désormais devenir l'objet 'uneassociation syndicale. Enfin le dernier paragraphe énonce les chemins d'exploitation t toute autre amélioration agricole ayant un caractère d'intérêt ollectif. Le terme « chemins d'exploitation » s'applique exclusiement à des chemins qui ne doivent servir qu'à .l'exploitation de ropriétés privées. Pour ceux qui ont un caractère public et dont administration et la police sont placées dans les attributions de 'autorité municipale, on ne saurait admettre qu'une association fndicale pût se substituer à cette autorité. La loi a eu seulement owbut de faciliter, par la formation d'associations syndicales,