Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative)
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a dû tenir compte des contrats qui pouvaient lier les parties elle a réservé l'application des clauses spéciales qu'une association libre aurait pu stipuler, en vue de sa conversion éventuelle en association autorisée. Il convient de remarquer, toutefois, que cette réserve ne peut s'appliquer qu'aux syndicats pour lesquels la loi exige l'assentiment unanime des intéressés, et non à ceux qui peuvent être constitués dans les conditions prévues par le titre Hi que je vais examiner. TITRE III. —Le titre III, relatif auxassociations syndicales autorisées, règle, par l'article 9, un point important : il détermine ceux des travaux énoncés en l'article 1" qui peuvent, sur la demande d'une majorité déterminée par l'article 12 ci-après, devenir l'objet d'une association autorisée, et décide, par voie da conséquence, que les autres travaux ne peuvent être entrepris qu'avec le consentement unanime des intéressés. Les travaux soumis à la loi des majorités sont ceux qui font l'objet des n™ 1, 2, 3, U et 5 de l'article 1". En ce qui touche les endiguements et les curages compris sous les n" 1 et a, la loi du 16 septembre 1807 et celle du ik floréal an XI consacraient à l'avance le droit des majorités, puisque ces lois donnent à l'autorité publique un droit absolu de coercition. Mais pour les dessèchements comme pour les ouvrages destinés à l'exploitation des marais salants, ainsi que pour Passainissementdes terres humides et insalubres, la loi pose une règle nouvelle; car les travaux de ce genre ne pouvaient jusqu'ici être entrepris que par l'unanimité des intéressés. Les motifs de cette disposition sont tirés de la nature même de ces ouvrages. Il est évident, en effet, que le dessèchement des marais, l'assainissement des terres humides et insalubres, le bon entretien des marais salants, présentent un caractère incontestable d'intérêt public, et l'on ne saurait admettre que des entreprises aussi utiles fussent entravées par la résistance ou par l'inertie d'un petit nombre d'intéressés. Aussi est-ce avec raison que la loi a donné à la majorité le droit de vaincre ces obstacles. Quant aux travaux énoncés aux §§ 6, 7 et 8 de l'article 1", c'està-dire l'irrigation et le colmatage, le drainage, les chemins d'exploitation et autres améliorations agricoles, ils ne présentent pas, comme ceux qui figurent aux paragraphes précédents, ce caractère de solidarité absolue qui ne permet pas de détacher de l'opération une portion quelconque des terrains compris dans un périmètre déterminé. Ces travaux peuvent, au contraire, en vertu de la législation spéciale sur l'écoulement des eaux d'irrigation et de drai-
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_être entrepris sur un certain nombre de parcelles non congés. Dès lors, rien ne s'oppose à ce que les propriétaires consentants se réunissent spontanément en association libre, sauf j réclamer ultérieurement, s'ils le jugent convenable, leur conversion en association autorisée. Cela posé, les articles 10 et n règlent les formalités préliminaires à remplir pour arriver à la constitution d'une association autorisée. Ces formalités ne diffèrent pas sensiblement de celles qui ont été pratiquées jusqu'ici. Néanmoins, l'article 10 prévoit qUe la forme de l'enquête sera déterminée par un règlement spécial d'administration publique. Ce règlement est préparé, et, dès qu'il aura été rendu, je m'empresserai de vous en adresser une ampliation. Quant à la rédaction des avant-projets qui doivent être soumis à l'enquête, il y sera procédé, soit par les soins d'un ou de plusieurs des intéressés, que vous autoriserez par un arrêté à poursuivre leurs études sur les terrains appartenant aux tiers, soit par votre propre initiative. Toute latitude vous est laissée, ainsi qu'aux intéressés, pour le choix des agents auxquels ce travail sera confié. Dans le cas où l'on croirait devoir recourir aux ingénieurs des ponts et chaussées, le concours de ces fonctionnaires serait soumis aux règles spéciales qui ont été arrêtées à cet effet par l'Administration et auxquelles il n'est apporté aucune modification. L'article 11 confie au préfet la mission de nommer le président de l'assemblée générale des propriétaires intéressés et lui accorde la faculté de le choisir en dehors des membres de cette assemblée. Cette disposition vous permet, lorsque des intérêts contraires se trouvent en présence, de désigner comme président une personne désintéressée dans la question, qui, en éclairant les esprits sur l'utilité de l'entreprise projetée, et en dirigeant les délibérations avec une entière impartialité, pourra exercer une heureuse influence sur le résultat de cette réunion préparatoire. L'article 12, que j'ai déjà eu l'occasion de citer, contient l'une des dispositions les plus importantes de la loi. 11 décide que si la majorité des intéressés, représentant au moins les deux tiers de la superficie des terrains, ou les deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la superficie, ont donné leur adhésion, le préfet peut autoriser l'association. Un extrait de l'acte d'association et l'arrêté du préfet en cas d'autorisation, et, en cas de refus, l'arrêté du préfet, sont affichés dans les communes de la situation îles lieux et insérés dans le recueil des actes de la préfecture.