Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
Ce qui reste aujourd'hui à entreprendre, c'est l'établissement de lignes secondaires qui doivent desservir des relations locales e rattacher successivement aux grandes artères les divers centresd populations placés en dehors de nos voies magistrales. Cette tàch ne saurait incomber au Gouvernement seul, et semble naturelle ment dévolue aux départements et aux communes, avec le cou cours de l'État. C'est à eux qu'il appartient, par un sage emploi d leurs ressources, par un usage fécond du droit d'initiative et de 1 liberté d'action que les pouvoirs publics sont disposés à leur coi férer, de compléter la grande œuvre dont le Gouvernement d l'Empereur a doté le pays. Déjà plusieurs départements sont entrés spontanément danscett voie. Le Haut et le Bas-Rhin ont appliqué la loi du 21 mai i836 àl construction de chemins vicinaux destinés à être ultérieuremeii convertis en chemins de fer et ont exécuté ainsi différentes lignes dont le développement est, pour le premier de ces départements de ii, et pour le second, de 79 kilomètres. Le département del Sarthe construit en ce moment, dans les mêmes conditions, unem branchement d'une longueur de 3i kilomètres. On peut donedir que la construction des chemins de fer d'intérêt local par le con cours des départements, des communes et des propriétaires inté ressés a reçu la sanction de l'expérience. Mais le système suivi dans les départements du Haut et du Bas Rhin, bien qu'il y ait obtenu un complet succès, n'aurait pu seg! néraliser sans soulever des objections graves et fondées. Il a donc paru nécessaire de déterminer par une loi spéciale: 1° Le caractère des chemins de fer d'intérêt local ; 20 Les règles auxquelles seront soumises leur construction e leur concession ; 3° La nature des ressources au moyen desquelles ces chemin seront exécutés; li° Les conditions d'exécution et d'exploitation; 5° Le montant du concours de l'État; 6" Enfin les clauses relatives aux services publics. Tel est le but de la loi du 12 juillet i865. Art. 1". L'article 1" définit le caractère des chemins de fer d'in térêt local. Ces chemins doivent être établis, soit par les départ ments ou les communes, avec ou sans le concours des propriétaire intéressés, soit par des concessionnaires, avec le concours desd partements ou des communes. Il résulte de cette première disposition que les département peuvent construire les chemins par eux-mêmes, ainsi que cela s es
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qué dans les départements du Haut et du Bas-Rhin et se pramoment dans celui de la Sarthe, puis livrer ces chetique en ce mins à une compagnie qui, après les avoir complétés, en assure ploitation. Ils peuvent encore, si cette combinaison leur paraît s avantageuse, confier à une compagnie le soin d'exécuter tous plu; ...travaux, en lui remettant, à titre de subvention, les ressources créées en vue de l'établissement du chemin. Mais le caractère essentiel des chemins de fer d'intérêt local réside dans le fait, soit initiative, soit du concours des départements et des communes. C'est à cette condition qu'ils sont appelés à jouir du béné-
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fice de la présente loi. Quant à la destination de ces chemins de fer, la dénomination même qui leur a été donnée indique suffisamment le rôle spécial que la loi a entendu leur assigner. Ces chemins devront avoir pour objet de relier les localités secondaires entre elles ou avec les grandes lignes actuellement décrétées, en suivant, soit une vallée, soit un plateau, mais en évitant de traverser les grandes vallées ou les faîtes de montagnes, points sur lesquels se trouvent généralement accumulés les ouvrages les plus dispendieux. Ce n'est qu'en se renfermant dans ces limites qu'il sera possible de réaliser, dans la construction de ces nouvelles voies, les conditions d'économies qui, seules, permettront aux départements d'en supporter les charges, et que l'on ne verra pas se substituer à des chemins d'un intérêt réellement local des voies ferrées qui, au lieu de former les affluents des grandes lignes, viendraient détruire l'équilibre des réseaux créés par l'État. Art. 2. L'article 2 trace la marche à suivre pour le classement et la déclaration d'utilité publique des chemins de fer d'intérêt local, et règle ce qui a rapport à leur construction et à leur exploitation. En vertu de cet article, c'est au Conseil général qu'il appartient «d'arrêter, après instruction préalable par le préfet, la direction > des chemins, le mode et les conditions de leur construction, « ainsi que les traités et les dispositions nécessaires pour en assu« rer l'exploitation. » Il résulte de ce texte que, si le préfet a le droit et le devoir de soumettre au Conseil général les projets de chemins de fer qu'il juge utiles aux intérêts du département, et s'il est chargé, dans tous les cas, de pourvoir à l'étude et à l'instruction de ces projets, de son côté, le Conseil général conserve un droit d'initiative qui 'ni permet, dans tous les cas, de provoquer l'étude et la création te lignes dont l'utilité lui paraîtra démontrée.