Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative)
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,551, refuser de suppléer, par leur cachet, â l'absence de plombs
pédition en cabotage pourra s'effectuer par tous bureaux de douane indistinctement.
sur des wagons chargés en douane, je vous prie en conséquence, Monsieur, de donner aux commis-
Inséré au Bulletin des lois du 11 de ce mois, n° lôâli, le nouveau
saires placés sous vos ordres des instructions dans le sens de la
décret sera exécutoire dans les délais ordinaires de promulgation,
présente dépêche, que je porte à la connaissance de M. le directeur
Je prie les directeurs des douanes d'en informer le service et le
crénéral des douanes. " Recevez, Monsieur, l'assurance de ma considération très-distin-
commerce. Pour le conseiller d'État, directeur général, absent, Et par délégation :
L'administrateur,
guée. Le ministre de f agriculture, du commerce et des travaux publics, ARMAND
Signé
CHEMINS DE
DELMAS.
FER.
Plombage des wagons contenant des marchandises de douanes. A M.
, ingénieur en chef du contrôle. Paris, le 29 septembre 1865.
Monsieur, une circulaire ministérielle du 18 janvier i86t a fait connaître aux ingénieurs en chef du contrôle les mesures à prendre par les commissaires de
surveillance administrative en cas de
rupture des plombs apposés sur les wagons à marchandises par les agents de la douane,
et cependant je suis informé que des
commissaires se sont refusés à sceller, au moyen de leur cachet, des wagons renfermant des marchandises de douane et dont les portières n'avaient pas été plombées au dépai;t. Je vous ferai observer, Monsieur, que l'absence de plombs aux portières des wagons qui contiennent des marchandises circulant sous le régime international est implicitement prévue par la circulaire précitée du 18 janvier 1861, qui prescrit l'intervention des commissaires de surveillance lorsque, par suite d'accident, on est obligé, en cours de route, de transborder les bagages ou les marchandises d'un wagon dans un autre. Dans ce cas, le commissaire, avisé par le conducteur du train, doit sceller de son propre cachet le wagon où les colis auront été rechargés. Ces deux circonstances, absence de plombs ou transbordement d'un wagon plombé dans un wagon dépourvu de plombs, sont évidemment identiques, et la même marche doit être suivie dans les deux cas ; c'est donc à tort que certains commissaires ont cru devoir, par une fausse interprétation de la circulaire du 18 janvier
BÉHIC.