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Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative)

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LOIS,

DÉCRETS,

ARRÊTÉS,

ETC.

SUR

les articles 6 et Ui de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de of,o5 par hectare de terrain compris dans la concession.

LES

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MINES.

Marne a voté une somme de 100.000 francs, applicable au chemin de fer de Vassy à Saint-Dizier; Vu les délibérations, en date des U février i865, 22 août 186& et i5 septembre 186/1, par lesquelles les conseils municipaux des

Cahier des charges de la concession des mines d'anthracite de

COIIBE-

CHEVALETTE.

(EXTRAIT.)

Art. 5. Dans le cas où les travaux projetés par les concessionnaires devraient s'étendre sous le canal de dérivation dit le Biez-Borct, ou à une distance de se? bords moindre de 100 mètres, ces travaux ne pourront être exécutés qu'après qu'il en aura été donné avis au préfet et aux ingénieurs des mines et des ponts et chaussées, et après que les concessionnaires auront donné caution do payer l'indemnité exigée par l'article i5 de la loi du 21 avril 1810. Le préfet prescrira toutes les mesures do conservation et de sûreté qui seront jugées nécessaires.

Décret du 20 décembre i865, qui, i° déclare d'utilité publique fétablissement d'un chemin de fer de Vassy à Saint-Dizier; 2° approuve la convention passée, le 20 décembre 1860, pour la concession de ce chemin de fer. NAPOLÉON, etc., Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu les soumissions présentées, les 12 avril et k août i8G5, parle baron A. de lîothschild, MM. Danelle. de Chanlaire, Cornuel et Guyard, pour la concession d'un chemin de fer de Vassy à SaintDizier, ensemble les pièces de l'avant-projet dudit chemin ; Vu le dossier de l'enquête ouverte sur cet avant-projet dans le département de la Haute-Marne, conformément au titre 1" de la loi du 5 mai i8ài, et notamment le procès-verbal de la commission d'enquête, en date du i5 septembre i865; Vu le procès-verbal des conférences tenues avec les officiers du

génie, en date du 26 septembre i865 ; Vu l'avis du conseil général des ponts-et-chaussées, en date du novembre i865, ledit avis portant adhésion aux conditions énoncées au procès-verbal de conférences ci-dessus visé; Vu les délibérations, en date des 28 août 1S6& et 26 août 1865, par lesquelles le conseil général du département de la Ifaute-

p

communes de Saint-Dizier, Vassy et Sommevoire, ont voté une somme totale de 126.000 francs, applicable à l'exécution du même chemin ; Vu l'engagement pris par M. le baron de Lespérut de concourir à l'exécution.dudit chemin pour une somme de 10.000 francs, à titre de subvention personnelle ; Vu la lettre de notre ministre de l'intérieur, en date du 18 décembre i865; Vu le traité passé, le -ih avril i865, entre les susnommés et la compagnie des chemins de fer de l'Est, pour la construction et l'exploitation du chemin de fer projeté; Vu la loi du 12 juillet i865 sur les chemins de fer d'intérêt local, et spécialement les articles k et 8 de ladite loi ; Vu la loi du 3 mai i8ii sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le sénatus-consulte du 25 décembre i852 (article ù) ; Vu la convention provisoire passée, le 23 décembre 1860, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et les sieurs baron A. de Rothschild, Danelle, de Chanlaire, Cornuel et Guyard, ladite convention portant concession d'un cliemin de fer de Vassy à Saint-Dizier; Notre Conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer de Vassy à Saint-Dizier. Art. 2. Est approuvée la convention provisoire passée, le 23 décembre i865, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et les sieurs baron A. de Rothschild, Danelle, de Chanlaire, Cornuel et Guyard, ladite convention portant concession du chemin de fer sus-énoncé. Ladite convention restera annexée au présent décret. Art. 3. Est approuvé le traité intervenu, le 2/1 avril i865, entre les susnommés et la compagnie des chemins de fer de l'Est pour l'exécution et l'exploitation dudit chemin, sous la réserve qu'il sera tenu par cette compagnie un compte à part des dépenses d'exploitation et des recettes de ce chemin. Une copie certifiée dudit traité restera annexée aux présentes. Art. 4. Conformément à l'article 8 de la loi du 12 juillet i865 , i865.

DÉCRETS

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