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Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

La longueur et l'inclinaison de chaque pente ou rampe; La longueur des parties droites et le développement des parties courbes du tracé, en faisant connaître le. rayon correspondant à chacune de ces dernières; 3° Un certain nombre de profils en travers, y compris le profil type de la voie ; 4° Un mémoire dans lequel seront justifiées toutes les dispositions essentielles du projet et un devis descriptif dans lequel seront reproduites, sous forme de tableaux, les indications relatives aux déclivités et aux courbes déjà données sur le profil en long. La position des gares et stations projetées, celle des cours d'eau et des voies de communication traversés par le chemin de fer, des passages, soit à niveau, soit en dessus, soit en dessous de la voie ferrée, devront être indiquées tant sur le plan que sur le profil en long ; le tout sans préjudice des projets à fournir pour chacun de ces ouvrages. Art. 6. Les terrains pourront être acquis et les ouvrages d'art pourrontètro exécutés pour une voie seulement. Les terrains acquis par les concessionnaires pour l'établissement d'une seconde voie, si elle devenaitnécessaire, ne pourront recevoir une autre destination. Art. 7. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de im,44 à ira,45- Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entrevoie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de 2 mètres. La largeur des accotements, c'est-à dire des parties comprises de chaque côté entre lo bord extérieur du rail et l'arête supérieure du ballast, sera de 1 mètre au moins. On ménagera au pied de chaque talus du ballast une banquette de o™,5ode largeur. Les concessionnaires établiront le long du chemin do fer les fossés ou rigoles qui seront jugés nécessaires pour l'assèchement de la voie et pour l'écoulement des eaux. Les dimensions de ces fossés et rigoles seront déterminées par l'administration, suivant les circonstances locales, sur les propositions des concessionnaires. Art. 8. Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon no pourra être inférieur à i5o mètres. Une partie droite de 5o mètres au moins de longueur sera ménagée entre deux courbes consécutives, lorsqu'elles seront dirigées en sens contraire. Le maximum de l'inclinaison, des pentes et rampes est fixé à 20 millimètres par mètre. Les concessionnaires auront la faculté do proposer aux dispositions de cet article et à celles de l'article précédent les modifications qui leur paraîtront utiles. 9. Il y aura deux voies à chaque station et arrêt Le nombre, l'emplacement et l'étendue des stations de voyageurs et des gares de marchandises seront déterminés par l'administration, sur les propositions des concessionnaires, après une enquête spéciale. Les concessionnaires pourront établir entre les stations de simples balles ou arrêts, sans aucun aménagement particulier, aux points où cela leur paraîtra utile. Les bâtiments destinés aux voyageurs pourront consister en des hangarsabris fermés de trois côtés seulement et munis de banquettes.

SUR LES MINES.

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Les halles et les quais seront de la construction la plus simple possible. Art. 10. Les croisements à niveau seront tolérés pour les routes impériales, départementales, chemins vicinaux, ruraux et particuliers. Art. 11. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessus d'une route impériale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, l'ouverture du viaduc sera filée par l'administration, en tenant compte des circonstances locales ; mais cette ouverture ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à 8 mètres pour la route impériale, à.7 mètres pour la route départementale, à 5 mètres pour un chemin vicinal de grande communication, et à 4 mètres pour un simple chemin vicinal. Pour les viaducs de forme ceintrée, la hauteur sous clef, à partir du sol de la route, sera de 5 mètres au moins. Pour ceux qui seront formés de poutres horizontales en bois ou en fer, la hauteur sous poutre sera de 4,,,3o au moins. La largeur entre les parapets sera au moins de 4'°,!'0- La hauteur de ces parapets sera fixée par l'administration, et ne pourra, dans aucun cas, être intérieure à 80 centimètres. Art. i2. Pour les parties à double voie, l'ouverture des ponts entre les culées sera au moins de 8 mètres, et la distance verticale ménagée au-dessus des rails extérieurs de chaque voie pour le passage des trains ne sera pas inférieure à 4"',8o. Pour les parties à une seule voie, l'ouverture des ponts entre les culées et la distance verticale au-dessus des rails sera de 4m,5o. Art. i3. Dans le cas où des routes impériales et départementales, ou des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers, seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails devront être posés sans aucune saillie ni dépression sur la surface de ces routes, et de telle sorte qu'il n'en résulte aucune gêne pour la circulation des voitures. Le croisement à niveau du chemin de fer et des roules ou chemins pourra s'effectuer sous un angle de trente degrés. Les passages à niveau pourront, en général, rester ouverts. Néanmoins, il sera établi des barrières et des guérites à ceux des passages qui donneront lieu à une grande fréquentation, les concessionnaires entendus. Les barrières pourront être à un seul vantail, si elles ouvrent sur la voie. Art. 14. Lorsqu'il y aura lieu de modifier l'emplacement ou le profil des routes existantes, l'inclinaison des pentes ou rampes sur les routes modifiées ne pourra excéder 3 centimètres par mètre pour les routes impériales ou départementales, et 5 centimètres pour les chemins vicinaux. L'administration restera libre, toutefois, d'apprécier les circonstances qui pourraient motiver une dérogation à cette clause, comme à celle qui est relative à l'angle de croisement des passages à niveau. Art. i5. Les concessionnaires seront tenus de rétablir et d'assurer à leurs frais l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modiûé par leurs travaux, et de prendre los mesures nécessaires pour prévenir l'insalubrité pouvant résulter des chambres d'emprunt. Les viaducs à construire à la rencontre des rivières, des canaux et des cours deau quelconques auront au moins 4"',5° de largeur entre les parapets. La hauteur de ces parapets sera fixée par l'administration, et ne pourra être intérieure à 80 centimètres.