Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative)
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SUR LES MINES.
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LOIS, DÉCHETS ET ARRÊTÉS
Ces demandes doivent être accompagnées des pièces suivantes,
commerce et des travaux publics, et sous la surveillance du préfet du département dans lequel chacune d'elles est établie. Art. 2. Les écoles d'arts et métiers ne reçoivent que des élèves internes. Le nombre maximum d'élèves que chacune d'elles peut recevoir est fixé à 5oo. Art. 3. Le prix de la pension est de 600 francs par an, payables par trimestre et d'avance à une caisse publique. Le prix du trousseau, fixé à a5o francs, doit être également versé d'avance et de la même manière. Une somme de 5o francs est versée, en outre, à l'entrée de chaque élève, pour sa masse d'entretien. Art. k. Des bourses ou fractions de bourse sont accordées par l'État aux élèves qui ont préalablement fait constater l'insuffisance des ressources de leur famille pour leur entretien à l'école. Art. 5. Lorsque, dans le cours d'une année d'études et par suite de circonstances imprévues, la famille d'un élève se trouve hors d'état de payer le complément de la pension à sa chargé, le ministre .peut, par une décision spéciale rendue sur la proposition du directeur et l'avis du conseil de l'école, la dispenser exceptionnellement de ce payement. Art. 6. Les élèves portent un uniforme dont le modèle est arrêté par le ministre. Ils ne peuvent modifier cet uniforme dans aucune de ses parties, même lorsqu'ils le portent au dehors de l'école.
TITRE II. MODE ET CONDITIONS D'ADMISSION DES ÉLÈVES.
Art. 7. L'admission dans les écoles d'arts et métiers ne peut avoir lieu que par voie de concours et conformément aux règles ci-après exprimées. Art. 8. Nul ne peut être admis au concours s'il n'est Français et s'il n'a préalablement justifié qu'il avait plus de quatorze ans et moins de seize ans au 1" janvier de l'année dans laquelle le concours a lieu. Aucune dispense d'âge ne peut être accordée. Art. g. Les demandes d'admission au concours doivent être adressées par écrit au préfet du département du domicile de la famille, trois mois au moins avant l'époque de l'examen.
savoir : i° L'acte de naissance du candidat; 20 Un certificat d'un docteur-médecin constatant qu'il est d'une bonne constitution, et spécialement qu'il n'est atteint d'aucune maladie scrofuleuse ou autre maladie analogue ; 3° Un certificat de vaccination ; 4° Un certificat de bonnes vie et mœurs, délivré par l'autorité locale et dûment légalisé ; 5° Un certificat délivré par un chef d'industrie ou par un chef d'institution, constatant que le candidat est familiarisé avec le travail manuel, ledit certificat dûment légalisé; 6° L'engagement pris par les parents d'acquitter la totalité ou la fraction de la pension laissée à leur charge, ainsi que le prix du trousseau et la somme destinée à la masse particulière de l'entretien de l'élève. Art. 10. Les demandes de bourse sont adressées au ministre. Elles sont déposées à la préfecture, en même temps que les demandes d'admission au concours. Ces demandes sont communiquées par le préfet au conseil municipal du domicile de la famille du candidat, à l'effet par ce conseil de constater l'insuffisance de fortune de la famille. La délibération motivée du conseil municipal, avec les pièces justificatives à l'appui, est transmise au ministre par le préfet, qui y joint son avis personnel. Art. 11. Les connaissances exigées pour l'admission dans les écoles sont : La lecture ; L'écriture ; L'orthographe ; La pratique et la démonstration des quatre premières règles de l'arithmétique ; Les fractions, le système décimal, les proportions et l'extraction des racines carrées ; Les éléments de géométrie, jusques et y compris les surfaces planes, ceux du dessin linéaire et du dessin d'ornement. Les candidats auront à faire, en outre, sous les yeux des examinateurs : Une dictée ; Deux problèmes d'arithmétique; Deux problèmes de géométrie ; Une épure de dessin linéaire.