Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative)
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DÉCRETS ET ARRÊTÉS
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LES MINES.
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Ils devront enfin exécuter, également sous les yeux des examinateurs, une pièce de bois ou de fer en rapport avec le métier dont ils auront suivi la pratique. Art. 12. Les candidats subissent devant un jury spécial, réuni au chef-lieu de chaque département, un examen préalable, et ils ne sont admis au concours définitif que si le résultat de cet examen leur est favorable, et conformément à l'avis exprimé par le jury.
nus par lettres individuelles de l'époque et du lieu de l'examen. Art. 18. D'après le résultat de l'examen général subi par chaque candidat et réuni aux épreuves écrites et manuelles produites par lui dans l'examen préparatoire, chaque commission dresse un état définitif de classement des candidats, et, sur le vu de cet état, le ministre arrête la liste des élèves admis à chacune des trois
Art. i5. Le jury spécial est composé, sous la présidence du préfet ou du secrétaire général du département, délégué : D'un ingénieur en chef ou ordinaire des ponts-et-chaussées ou des mines ; D'un professeur de mathématiques; D'un professeur de dessin ; Et de deux des principaux industriels du département dans les genres d'industrie enseignés dans les écoles. Les membres du jury sont désignés par le préfet. Le jury est assisté d'un médecin désigné également par le préfet et ayant mission de vérifier si le candidat est d'une bonne constitution.
tard le i5 octobre. Tout élève qui ne sera pas rendu à l'époque ci-dessus sera considéré comme démissionnaire, sauf les cas d'excuse légitime, qui seront soumis à l'appréciation du ministre. Art. 20. Le ministre détermine les livres et objets d'étude dont les élèves doivent être munis à leur entrée.
Artè lU. Le jury se réunit dans les dix premiers jours d'août, sur la convocation du préfet. Il dresse pour chaque candidat un procès-verbal détaillé d'examen, auquel il annexe les exercices d'écriture et de calcul, le dessin et la pièce faits en sa présence par le candidat, et il exprime sur le procès-verbal même un avis motivé pour ou contre l'admission du candidat au concours définitif. Art. i5. Après la clôture des opérations de chaque jury départemental , les procès-verbaux d'examen sont remis au préfet et adressés au ministre, qui, sur le vu de ces procès-verbaux, arrête pour chaque région correspondante à chacune des trois écoles la liste des candidats admis au concours définitif. Art. 16. Une commission spéciale pour chaque région est nommée par le ministre pour faire subir aux candidats l'examen définitif. Cet examen est purement oral. Les épreuves écrites et manuelles de l'examen préparatoire sont remises à la commission, qui en tient compte dans le classement définitif des candidats. Art. 17. La commission se transporte successivement dans les villes fixées par le ministre comme siège d'examen et aux époques préalablement annoncées par la voie du Moniteur. Les candidats admis au concours définitif sont d'ailleurs préve-
écoles. Art. 19. Les élèves admis doivent être rendus à l'école au plus
TITRE III. DE L'«NSEIGNEai£NT DANS LES ÉCOLES D'ARTS ET MÉTIERS.
Art. 21. La durée des études dans les écoles d'arts et métiers est de trois ans. Aucun élève ne peut faire une quatrième année que dans le cas de maladie ayant entraîné une suspension de travail de plus de eix semaines, ou d'une absence d'égale durée pour un motif légitime. Art. 22. L'enseignement donné dans les écoles est théorique et pratique. Art. 25. L'enseignement théorique comprend l'arithmétique, l'algèbre élémentaire, la trigonométrie rectiligne, la géométrie descriptive, la mécanique, le dessin et la grammaire. Le programme des cours pour chaque année d'études est arrêté par le ministre, sur l'avis de commissions nommées conformément à l'article £16 ci-dessous. Art. 2I1. L'enseignement pratique correspondant aux industries qui emploient le fer et le bois se donne dans quatre ateliers spéciaux, savoir : Modèles et menuiserie, Fonderie, Forges, Ajustage. Les élèves sont répartis, pendant la durée de leurs études, entre