Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative)
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SUR LES MINES.
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
ces quatre ateliers, d'après les règles qui sont déterminées par les règlements intérieurs des écoles. Ces règles devront être établies de telle façon que, dans les deux premières années, chaque élève passe successivement dans trois, au moins, des quatre ateliers ci-dessus indiqués, et que, pendant la dernière année, il soit exclusivement attaché à celui de ces ateliers qu'il aura choisi d'après son rang de classement, ou selon les aptitudes qui lui auront été reconnues par le conseil de l'école. Arl. 25. Il ne sera admis dans les ateliers aucun ouvrier du dehors sans l'autorisation expresse et spéciale du ministre. Art. Î6. Le produit du travail exécuté dans les ateliers appartient à l'État. TITRE IV. DU PERSONNEL
DES
ÉCOLES.
Art. 27. Les écoles sont administrées, sous l'autorité du ministre et sous la surveillance du préfet du département, par un directeur, avec le concours d'un conseil dont la composition sera ci-après indiquée. Le directeur est nommé par le minstre. Art. 28. L'autorité du directeur s'étend sur toutes les parties du service ; il assure l'exécution des règlements et des décisions du ministre et le maintien de l'ordre et de la discipline. Il correspond directement avec le ministre et avec le préfet ; il leur rend compte immédiatement de toutes les circonstances de nature à troubler l'ordre et à compromettre la marche régulière de l'école. Arl. 29. Un aumônier est attaché à chacune des trois écoles, a l'effet de donner aux élèves l'enseignement moral et religieux. Cet aumônier est nommé par le ministre, sur la désignation de l'évêque diocésain. Dans le cas où l'école aurait un certain nombre d'élèves appartenant à une religion autre que la religion catholique, les mesures seraient prises pour que ces élèves puissent recevoir l'enseignement d'un pasteur ou ministre de leur religion. Art. 3o. Un fonctionnaire ayant le titre d'ingénienr est chargé, sous l'autorité du directeur, de diriger l'enseignement théorique et pratique dans chaque école, et d'assurer l'observation du programme des cours. L'ingénieur seconde le directeur dans toutes les parties du ser-
vice; il le supplée ou le remplace en cas d'absence, de maladie ou de tout autre empêchement. Arl. 5i. Le personnel de l'enseignement dans chaque école se compose avec l'ingénieur : D'un professeur de mécanique; De deux professeurs de mathématiques, un pour chacune des deux premières années d'étude ; De professeurs de dessin, un par division ; De répétiteurs, s'il y a lieu, pour les différents cours enseignés dans l'école; D'un maître de grammaire et d'un maître d'écriture et de comptabilité industrielle pour l'ensemble des trois divisions ; D'un chef pour chacun des quatre ateliers organisés dans l'école et du nombre de sous-chefs jugé nécessaire au service de chacun de ces ateliers. Art. 52. Les fonctionnaires de l'enseignement sont nommés par le ministre; toutefois, les ingénieurs, professeurs, répétiteurs, chefs et sous-chefs d'atelier, ne sont nommés qu'après avoir subi l'épreuve d'un concours dont le ministre arrête les conditions et le programme. Arl. 35. Sont attachés à l'école : Un agent comptable remplissant les fonctions de caissier et chargé de l'achat et de la conservation du matériel et du mobilier, lequel est tenu de fournir un cautionnement; Un économe chargé de l'approvisionnement des matières destinées au casernement, à l'habillement et à l'alimentation des élèves ; Un bibliothécaire; Un secrétaire de la direction; Un adjudant chef et des adjudants chargés de veiller au maintien de l'ordre et de la discipline; Et, en outre, des employés d'administration et des agents subalternes en nombre suffisant pour les besoins du service. Art. oh. L'agent comptable, l'économe, le bibliothécaire, le secrétaire de la direction, l'adjudant chef et les adjudants sont nommés par le ministre. Le ministre peut déléguer au directeur la nomination des employés d'administration et des agents subalternes ; mais, dans tous les cas, il règle leur nombre et leur traitement. Art. 35. Un médecin et un chirurgien sont attachés à chaque école; ils sont nommés par le ministre, sur la proposition du directeur. .