Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
reviser les programmes de l'enseignement soit théorique, soit pratique. Art. UT- Un inspecteur général, nommé par le ministre, est chargé de donner son avis sur toutes les mesures concernant soit l'enseignement, soit l'administration des écoles d'arts et métiers et le personnel qui y est affecté. Cet inspecteur fait, une fois au moins chaque année, une tournée dans chaque école; il inspecte toutes les parties du service, se fait rendre compte du travail et de la conduite de chaque élève, et adresse au ministre un rapport détaillé sur les résultats de son inspection . TITRE VI. DISPOSITIONS FINALES.
Art. US. Les legs et donations faits aux écoles d'arts et métiers continueront de recevoir leur destination aux conditions fixées par les ordonnances et décrets qui en ont autorisé l'acceptation. Art. UQ. Toutes les mesures relatives au régime intérieur et à ia discipline des écoles sont concertées entre le préfet du département et le directeur, et soumises par le préfet à l'approbation du
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SUR tES MINES.
ANNEXE AU UÉCRET DU
3o
DÉCEMBRE
l865.
État des traitements des fonctionnaires et employés des Écoles d'arts et métiers. fr. fr. Directeurs de 5.5oo à 6.5oo • Ingénieurs
de 3.5oo à 4-5oo
Professeurs
de 1.800 à 3.aoo
Maîtres
de 1.200 à
Chefs d'atelier
de 2.000 à 3.200
Sous-chefs d'atelier et répétiteurs. . . de i.5oo à
3.200
2.200
Agent comptable
de 2.200 à 3.000
Économe
de i.5oo à 2.200
Secrétaire de la direction
de i.5oo à 2.200
Adjudents-chefs
de i.5oo à
Adjudants
de
Employés d'administration
de 1.400 à 2.000
Employés inférieurs
de
ministre. Des rapports trimestriels sont adressés au préfet par le directeur sur la marche de l'école, et transmis par le préfet au ministre, avec ses observations et son avis. Art. 5o. Des arrêtés du ministre règlent toutes les mesures de détail nécessaires à l'exécution du présent règlement, notamment en ce qui concerne la comptabilité de l'école, soit en deniers, soit en matières, les livres et registres à tenir par l'agent comptable, la reddition des comptes et le mode de justification des payements et des recettes. Art. 5i. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, est chargé de l'exécution du présent décret.
DÉCRETS,
i865.
2.5oo
700 à 1.200
600 à 1.4°°