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Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

reviser les programmes de l'enseignement soit théorique, soit pratique. Art. UT- Un inspecteur général, nommé par le ministre, est chargé de donner son avis sur toutes les mesures concernant soit l'enseignement, soit l'administration des écoles d'arts et métiers et le personnel qui y est affecté. Cet inspecteur fait, une fois au moins chaque année, une tournée dans chaque école; il inspecte toutes les parties du service, se fait rendre compte du travail et de la conduite de chaque élève, et adresse au ministre un rapport détaillé sur les résultats de son inspection . TITRE VI. DISPOSITIONS FINALES.

Art. US. Les legs et donations faits aux écoles d'arts et métiers continueront de recevoir leur destination aux conditions fixées par les ordonnances et décrets qui en ont autorisé l'acceptation. Art. UQ. Toutes les mesures relatives au régime intérieur et à ia discipline des écoles sont concertées entre le préfet du département et le directeur, et soumises par le préfet à l'approbation du

539

SUR tES MINES.

ANNEXE AU UÉCRET DU

3o

DÉCEMBRE

l865.

État des traitements des fonctionnaires et employés des Écoles d'arts et métiers. fr. fr. Directeurs de 5.5oo à 6.5oo • Ingénieurs

de 3.5oo à 4-5oo

Professeurs

de 1.800 à 3.aoo

Maîtres

de 1.200 à

Chefs d'atelier

de 2.000 à 3.200

Sous-chefs d'atelier et répétiteurs. . . de i.5oo à

3.200

2.200

Agent comptable

de 2.200 à 3.000

Économe

de i.5oo à 2.200

Secrétaire de la direction

de i.5oo à 2.200

Adjudents-chefs

de i.5oo à

Adjudants

de

Employés d'administration

de 1.400 à 2.000

Employés inférieurs

de

ministre. Des rapports trimestriels sont adressés au préfet par le directeur sur la marche de l'école, et transmis par le préfet au ministre, avec ses observations et son avis. Art. 5o. Des arrêtés du ministre règlent toutes les mesures de détail nécessaires à l'exécution du présent règlement, notamment en ce qui concerne la comptabilité de l'école, soit en deniers, soit en matières, les livres et registres à tenir par l'agent comptable, la reddition des comptes et le mode de justification des payements et des recettes. Art. 5i. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, est chargé de l'exécution du présent décret.

DÉCRETS,

i865.

2.5oo

700 à 1.200

600 à 1.4°°