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Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative)

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En prescrivant les dispositions contenues dans l'article 10, les auteurs de a loi ont eu en vue la simplification des formalités des enquêtes, telles qu'elles sont déterminées par les ordonnances en vigueur. Le décret du 17 novembre i865 répond à cette pensée; les formes des enquêtes qu'il prescrit sur les projets d'associations syndicales sont analogues à celles qui ont été réglées par l'ordonnance du 28 août i855 pour les travaux d'utilité communale. Ces formes, consacrées par une expérience de trente années, sont simples, familières aux populations, et donnent toutes les garanties désirables. Cependant, en raison de l'intérêt direct des propriétaires qui sont appelés à faire partie des syndicats projetés, et des conditions de majorité qui, d'après la loi, doivent être réunies pour constituer ces associations, il convenait de compléter par une disposition spéciale le mode de publication. L'avis du dépôt des pièces à la mairie, donné à son de trompe ou de caisse, n'eût pas été suffisant. Il était essentiel d'adresser cet avis à chaque intéressé, et de le mettre en demeure de faire connaître s'il donne son adhésion à l'entreprise. Dans cette intention, l'article 5 du règlement porte qu'indépendamment des publications prescrites par l'article U, notification du dépôt des pièces est faite, par voie administrative, à chacun des propriétaires dont les terrains sont compris dans le périmètre intéressé aux travaux, et qu'il est gardé original de cette notification. Il ajoute qu'en cas d'absence, la notification est faite aux représentants des propriétaires ou à leurs fermiers et métayers, et qu'à défaut de représentants ou de fermiers, elle est laissée à la mairie. Dans un second paragraphe, le même article dispose que l'acte de notification invite les propriétaires à déclarer, dans les délais et dans les formes déterminés par l'article 6, s'ils consentent^ concourir à l'entreprise. Enfin, cet article 6 fixe à vingt jours la durée de l'enquête, et porte que les déclarations, soit des propriétaires compris dans le périmètre, soit de tous autres intéressés, seront consignées sur un registre ouvert dans chacune des mairies. Je n'ai pas besoin d'insister sur ces dispositions. Souvent, par indifférence, un certain nombre de propriétaires absents des lieux, ou même présents dans la localité, négligent de fournir leurs observations ou leur adhésion à un projet soumis à l'enquête, et, plus tard, font entendre des réclamations. La notification qui sera faite à chacun d'eux individuellement, en même temps qu'elle offre une garantie sérieuse, rendra inadmissible toute réclamation postérieure à l'enquête. J'ai lieu de penser que ce règlement facilitera l'instruction des

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

projets et l'organisation des syndicats chargés d'assurer l'exécution des travaux. Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse une ampliation à M. l'ingénieur en chef. Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée.

Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, ARMAND

BÉHIC

CHAUDIÈRES A VAPEUR.

Exécution de l'article 19 du décret du 25 janvier i865. A M. te Préfet d

Paris, le 12 décembre

1865.

Monsieur le Préfet, l'article 19 du décret du 25 janvier i865 (*) sur les chaudières à vapeur dispose, comme vous le savez, que le foyer des chaudières de toute catégorie doit brûler sa fumée, et qu'un délai de six mois est accordé, pour l'exécution de cette mesure, aux propriétaires auxquels ladite obligation n'a point été imposée par l'acte d'autorisation. Quelques incertitudes paraissent s'être élevées dans plusieurs départements relativement à la ligne de conduite à tenir par l'autorité dans l'application de cet article du règlement. Afin de prévenir toutes difficultés, je crois devoir indiquer ici la marche qu'il convient de suivre, et qui dérive des principes mêmes qui ont servi de base au décret de i865. Ce décret est parti de ce fait, que la fumivorité peut, d'après les divers procédés aujourd'hui connus, être obtenue à un degré pratiquement suffisant par un grand nombre d'artifices ou appareils. C'est aux industriels à choisir parmi tous ces moyens ceux qui, suivant les cas, peuvent être le plus à leur convenance. Mais, d'une manière générale, toute chaudière doit avoir un foyer suffisamment fumivore. Si cette condition n'est pas remplie, il appartient aux propriétaires voisins, qui se trouveraient lésés,' de se faire rendre justice en dénonçant aux tribunaux les préjudices dont ils auraient à se plaindre. (*) Suprà, p. 55.