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Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative)

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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES. BREVETS

D'INVENTION.

Sur les mutations dans la propriété des brevets.

A M. te Préfet d Paris, le 30 décembre 1865.

Monsieur Je Préfet, vous savez que les cessions de brevets d'invention sont soumises, par la loi du 5 juillet 18Z1Û, à l'accomplissement de certaines formalités spéciales auxquelles l'administration est appelée à concourir. Les instructions données à ce sujet datent de l'année de la promulgation de la loi précitée, et, depuis lors, l'augmentation considérable qui s'est produite dans les affaires de brevets a fait naître diverses questions dont il n'était pas possible de donner, dès le principe, la solution complète. Il me paraît à propos d'obvier aux difficultés qui en résultent en indiquant sommairement chacune des règles que les préfectures ont à suivre dans différents cas de mutation, et de pourvoir ainsi à ce que les intérêts publics et privés qui s'y trouvent engagés jouissent uniformément des garanties auxquelles ils ont droit. « Tout breveté, est-il dit dans l'article 20 de la loi de i8Uk, pourra céder la totalité ou partie de la propriété de son brevet.— La cession totale ou partielle d'un brevet, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, ne pourra être faite que par acte notarié et après le payement de la totalité de la taxe. — Aucune cession ne sera valable à l'égard des tiers qu'après avoir été enregistrée au secrétariat de la préfecture du département dans lequel l'acte aura été passé. — L'enregistrement des cessions et de tous autres actes emportant mutation sera fait sur la production et le dépôt d'un extrait authentique de l'acte de cession ou de mutation.—Une expédition de chaque procès-verbal d'enregistrement, accompagnée de l'extrait de l'acte ci-dessus mentionné, sera transmise par les préfets au ministre de l'agriculture et du commerce dans les cinq jours de la date du procès-verbal. » D'après ces dispositions, les formalités qu'ont à remplir les parties intéressées diffèrent suivant que la mutation s'opère par une cession volontaire ou de toute autre façon, et de même l'administration doit, suivant que l'un ou l'autre cas se présente, procéder de deux manières différentes, ainsi qu'il va être expliqué ci-après : L

CESSION

VOLONTAIRE.

Tout breveté peut céder ses droits, soit en stipulant un prix de vente, soit sans exiger aucun équivalent; il peut les céder en tota-

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lité ou s'en réserver une partie; par exemple, donner à un tiers le droit de fabriquer en gardant celui de yendre, ou transmettre son droit seulement pour un temps déterminé, ou apporter son brevet dans une société dont il fait partie, ou en autoriser l'exploitation seulement dans un ou plusieurs départements de l'Empire. De plus, les parties sont libres d'insérer dans les contrats de cession toutes les conditions, réserves, limitations, qui ne sont pas interdites par le droit commun ou par des lois spéciales. Mais la loi exige l'accomplissement de trois formalités essentielles : i° la totalité de la taxe du brevet doit être payée avant toute cession totale ou partielle ; 20 une cession ne peut être faite que par un acte notarié; 3° pour qu'une cession soit valable à l'égard des tiers, il faut qu'elle ait été enregistrée à la préfecture du département où l'acte a été passé. Cet enregistrement s'opère aux risques et périls de ceux qui le demandent. Si une cession donne lieu à des contestations, c'est aux tribunaux qu'il appartient de les résoudre. En conséquence, les préfectures n'ont point à se préoccuper, lorsqu'un acte est présenté pour être enregistré, de la nature des conventions qu'il renferme, ni du point de savoir si la cession est valable ou si l'enregistrement est demandé en temps utile. Elles doivent seulement examiner s'il s'agit d'une cession volontaire ou d'une mutation d'une autre espèce; et, dans le premier cas, elles doivent procéder à l'enregistrement, à la condition que les intéressés leur remettent les documents constatant l'accomplissement des deux premières formalités mentionnées ci-dessus. Ces documents sont : i° un extrait authentique de l'acte passé devant un notaire du département; 2° un récépissé d'un receveur des finances, constatant le versement du complément de la taxe du brevet; 5° le récépissé de la dernière annuité échue, si le brevet a plus d'un an de date, afin de pouvoir constater le montant du complément à verser. Lorsque ces productions sont faites régulièrement et qu'il s'agit bien d'une cession volontaire, l'enregistrement doit se faire sans aucun délai. Mais si les trois documents ne sont pas déposés en bonne forme, le préfet est en droit, et il est de son devoir, de refuser d'enregistrer la cession jusqu'à ce que le dépôt ait été régularisé. Il n'est pas nécessaire, dans le cas où le brevet a été l'objet d'une cession antérieure dûment enregistrée, de produire le récépissé du complément de la taxe et celui de la dernière annuité échue • une expédition du procès-verbal d'enregistrement précédent suffit avec l'extrait authentique du nouvel acte notarié.