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Annales des Mines (1866, série 6, volume 5, partie administrative)

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LOIS,

LES

MINES.

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DÉCRETS ET ARRÊTÉS

treprise, dans un esprit libéral, pour mettre la législation en harmonie avec les besoins nouveaux et avec le développement, si considérable aujourd'hui, des intérêts économiques. Un décret impérial du i5 août i865 a modifié le tarif de quelques épices, teiles que te poivre, le piment, ta cannelle, le girofle, etc., qui jouissaient encore d'une modération de droit quand elles étaient importées directement par navires français des pays situés au delà des caps Horn et de Bonne-Espérance. Cette mesure, qui, conformément aux prescriptions de l'article 37j de la loi du 17 décembre 181Z1, sera soumise, sous forme de projet de loi, à la sanction du Corps législatif, répond à un vœu émis dans l'enquête sur la marine marchande et a pour but de généraliser les principes établis par les lois des 7 et «3 mai 1860, lesquels ne reconnaissent plus pour le pavillon français qu'une situation privilégiée, à savoir : l'importation directe des pays de production. Plusieurs questions, qui étaient à l'étude en 18GZ1, sont actuellement résolues, et d'autres sont l'objet de projets de loi qui ont été renvoyés au Corps législatif pendant la dernière session. La faculté nouvelle, accordée au commerce, moyennant certaines garanties, de fabriquer des armes de guerre pour l'exportation, avait donné lieu de reconnaître que le décret de 1810, sur l'épreuve des armes, avait vieilli en plusieurs points et devait être revisé. Le règlement d'administration publique du 19 juin i865, préparé après des expériences et une étude spéciale dans le sein de l'administration et du Conseil d'État pour régir cette matière délicate et importante, est aujourd'hui en vigueur. Ajoutons ici que, sur la demande des industriels, et pour développer leurs débouchés, un règlement d'administration publique, concerté entre les ministères compétents, a, le 26 août dernier, par modification à l'ordonnance prohibitive du 25 février 1857, autorisé, sous certaines garanties, la fabrication des pistolets de poche, revolvers ou autres, destinés à l'exportation. Enfin un décret rendu le 3i décembre dernier, destiné à remplacer l'arrêté du 19 décembre 18Z18 du chef du pouvoir exécutif, vient d'introduire dans le régime des trois écoles impériales d'arts et métiers de Chàlons, d'Aix et d'Angers, les améliorations que l'expérience et un examen approfondi ont fait juger nécessaires.. 11 avait été recommandé aux directeurs de ces écoles de suivre attentivement les effets du régime établi en 18/18, et d'étudier avec soin les modifications qui pourraient y être apportées utilement. Les résultats de cette étude ont été mis à profit par la Commission qui a été chargée de préparer le décret.

On doit déclarer, du reste, que ces établissements ont continué de justifier la sollicitude du Gouvernement. Us jouissent, dans le public, d'une faveur toujours croissante. Les concurrents admissibles sont, chaque année, beaucoup plus nombreux que les places vacantes, et il n'est pas possible d'en recevoir même la moitié. Le maintien de l'ordre y a été mieux assuré qu'autrefois; on n'a plus eu à y réprimer, en général, que de légères infractions à la discipline. Enfin les élèves sortants trouvent aisément de l'emploi dans l'industrie. Les projets de loi qui ont été soumis au Corps législatif dans le cours de la dernière session portent sur des objets qui méritent à divers titres sa haute sollicitude. Un de ces projets propose d'attribuer aux préfets, dans un but d'utile décentralisation, le droit qui appartient aujourd'hui au ministre d'approuver les budgets et les comptes des chambres de commerce. Un second projet a pour but d'unifier les usages relatifs aux ventes commerciales saus déroger au principe essentiel de la liberté des transactions, et de créer pour ces ventes une sorte de droit commun de nature à assurer la facilité et rapidité des opérations du commerce, ainsi que la bonne et loyale exécution de ses conventions. Un troisième projet de loi propose de rendre libre le courtage des marchandises, en indemnisant les courtiers actuellement en exercice de la perte du droit de présentation que leur accorde l'article 91 de la loi du 28 avril 1816. Il doit faire disparaître, en respectant les droits acquis, un privilège qui ne saurait plus se concilier avec l'état actuel des habitudes et des relations commerciales. Un quatrième projet de loi est destiné à régler, dans le même esprit libéral, la matière des sociétés par actions, des associations d'assurances mutuelles et des sociétés dites de coopération. La dernière partie de ce projet intéresse surtout les populations ouvrières, qui attachent le plus grand prix à la bonne solution des questions qu'elle soulève. Pour obtenir des renseignements désirés par la Commission du Corps législatif, une Commission d'enquête a été constituée avec la mission de réunir tous les faits et les éléments d'appréciation concernant les sociétés coopératives. Cette Commission a entendu les économistes qui se sont le plus occupés de l'origine et du développement do ces sociétés, ainsi que les ouvriers qui ont été désignés comme promoteurs, conseils ou gérants des associations de crédit mutuel, de consom-