Annales des Mines (1866, série 6, volume 5, partie administrative)
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Décret du
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NAPOLÉON,
ET
ARRÊTÉS
janvier 1866, portant règlement pour CexploitatioiM des carrières du département de CAube. etc.,
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu le projet de règlement présenté par le préfet de l'Aube pour les carrières de ce département; Vu l'avis du conseil général des mines, du 8 novembre 1865 ; Vu la loi dU2i avril 1810, et notamment les art. 81 et 82 ; Notre conseil d'État entendu, AVONS DÉCRÉTÉ
et
DÉCRÉTONS
ce qui suit:
Art. 1". Les carrières de toute nature, ouvertes ou à ouvrir dans le département de l'Aube, sont soumises aux mesures d'ordre et de police ci-après déterminées.
SUR LES MINES.
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igoles, canaux et constructions quelconques existant sur ledit errain ou dans son voisinage, dans un rayon de 25 mètres au oins, l'emplacement des orifices des puits ou des galeries rojetés. S'il existe des travaux souterrains déjà exécutés, ils sont figurés ur le plan en projection horizontale ou en coupe verticale. L'emplacement des orifices des puits doit être marqué sur ce lan aussi bien que l'emplacement de l'orifice des galeries. Art. 5. Si l'exploitation est entreprise par une personne étranère à la commune où la carrière est située, cette personne doit aire élection de domicile dans ladite commune. Dans le cas où l'exploitation devrait se faire pour le compte 'une société, le représentant de la société doit faire également lection de domicile dans la commune. Le domicile élu est, dans l'un comme dans l'autre cas, indiqué ans la déclaration. Art. 6. La déclaration est faite :
TITRE I". "DES DÉCLARATIONS.
Art. 2. Tout propriétaire ou entrepreneur qui veut continuer l'exploitation d'une carrière, soit à ciel ouvert, soit par galeries souterraines, en ouvrir une nouvelle, ou ajouter un étage à une carrière souterraine, est tenu d'en faire la déclaration au maire de la commune où la carrière est située. Art. 3. La déclaration est faite en deux expéditions, dont une sur papier timbré. Elle contient l'énonciation des nom, prénoms et demeure du déclarant, et la qualité en laquelle il entend exploiter la carrière. Elle fait connaître d'une manière précise l'emplacement de la carrière et sa situation par rapport aux habitations, bâtiments et chemins les plus voisins. Elle indique la nature de la masse à extraire, l'épaisseur et la nature des terres ou bancs de rochers qui la recouvrent, le mode d'exploitation à ciel ouvert ou par galeries souterraines. Art: h- Si l'exploitation doit avoir lieu par galeries souterraines, il est joint à la déclaration un plan des lieux, également en deux expéditions, et à l'échelle de 2 millimètres par mètre. Sur ce plan sont indiqués les désignations cadastrales et le périmètre du terrain sous lequel l'exploitant se propose d'établir des fouilles ainsi que de ses tenants et aboutissants, les chemins, édifices,
r Pour les carrières actuellement en activité, dans le délai de rois mois, à dater de la promulgation du présent décret; 2° Pour les carrières nouvelles à ouvrir, quinze jours au moins vant le commencement des travaux. Est considérée comme carrière nouvelle: 1° Toute carrière abandonnée et dont on veut reprendre l'exploiation ; 2° Toute carrière à ciel ouvert, dans laquelle on veut introduire e mode d'exploitation par galeries souterraines ; 3" Toute carrière souterraine à laquelle il s'agit d'ajouter un ouvel étage d'exploitation. Art. 7. Les déclarations sont classées dans les archives de la airie. Une des expéditions de la déclaration et du plan qui y est 'oint, quand il s'agit de carrières souterraines, est transmise, sans élai, au préfet, par l'intermédiaire du sous-préfet de l'arrondissement. Le préfet envoie les pièces à l'ingénieur des mines, qui les conerveet en inscrit la mention sur un registre spécial. Art. 8. A défaut de la déclaration ci-dessus prescrite, l'administration peut ordonner la suspension provisoire des travaux, sans préjudice de la peine encourue pour cette contravention.