Annales des Mines (1866, série 6, volume 5, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
Décret du 27 janvier 1866, portant que la redevance proportionnelle de la mine de houille de TERRE-NOIRE (Loire) est réglée sous forme d'abonnement, pour les années i865, 1866, 1867, 1868 ei i869, à 8.6Û2',23 enprincipal par année.
Décret du 27 janvier 1866, portant que la redevance rproporlionnelle de la mine de houille du TREUIL (Loire) est réglée sous forme d'abonnement, pour les années J.865, 1866, 1867, a868 e( 186g, à 22.787'. 58 en principal par année.
Décret du 7 février 1866, qui accorde aux sieurs Pierre GIRAUD et Cle la concession de mines de fer hydraté oolithique situées dans les communes de LONGWY et de RÉHON-MEXY, arrondissement de BRIEY (Moselle). (EXTRAIT.)
Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de Mcxy, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au nord-est, par une ligne brisée composée de trois droites CD, dont les deux premières constituent la limite ouest dila concession de Senelle, instituée par décret du 2Z1 février i86ù
la première allant du centre du haut fourneau de Senelle, point A: au ponteeau situé au coude de la route impériale ri" 52, à 320 mètres au-dessous de la borne kilométrique n°6i, point B; la deuxième allant du point B, ci-dessus défini, au clocher de la chapelle de Ilaucourt, dans la partie comprise entre le point B et son intersec tion avec une .droite dirigée de l'.angle nord-ouest de la ferme de Saint-Charles vers l'angle nord-est de la maison d'école de Mexy
point C; la troisième allant du point C à -la rencontre de la limite 1 des territoires de Mcxy et Ilaucourt avec ,1e bord orienta ! de la route impériale n" 52, point D;
SUR
LES
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MINES.
Au nord-ouest, par une droite allant du point
G
au point de
départ A ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 2 kilomètres quarrés 3o hectares. Art. 3. La présente concession ne s'applique qu'aux minerais de fer exploitables par travaux souterrains réguliers. A l'égard des minerais en filons ou couches qui seraient situés près de la surface et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, ils demeureront à la disposition des propriétaires du sol, pourvu que leur exploitation a découvert ne rende pas impossible, dans le présent ou dans l'avenir, l'exploitation par travaux souterrains des gîtes situés dans la profondeur. Sont pareillement réservés les droits que pourraient avoir à exercer les propriétaires de la surface, aux termes de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810. Art. 5. Les droits-attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et In de la loi du 21 avril i8to, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de o',o5 par hectare de terrain compris dans la concession. Cahier des charges de ta concession des mines de fer de Mexy. (EXTRAIT.)
AF», BC,
Au sud-est, par une droite joignant le point D ci-dessus défini à la borne tribanale des communes de Ilaucourt, Chenières et Mexy.
point E;
Au sud-ouest, par une droite allant du point E à l'angle sud-est du ponteeau du chemin de fer existant à l'entrée de la gare de Longwy bas, point G; •
Art. 5. Dans le cas où les travaux projetés par les concessionnaires devraient s'étendre à moins de 10 mètres de la route impériale n° 02, ces travaux ne pourront être exécutés qu'après qu'il en aura été donné avis au préfet et aux ingénieurs des mines et des ponts-et-chaussées et après que les concessionnaires auront donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article i5 de la loi du 21 avril 1810. Le préfet prescrira toutes les mesures de conservation et de sûreté qui seront jugées nécessaires. Art. 6. Les concessionnaires ne pourront pratiquer aucune ouverture do travaux dans les forêts domaniales ou communales, avant qu'il ail été dressé conlradictoirement procès-verbal de l'état des lieux par les agents de l'admi nistration des forêts et que l'on puisse constater., au bout d'un an et successivement chaque année, les indemnités qui seront dues. Les déblais extraits de ces travaux seront déposés aussi près qu'il sera possible de l'entrée des mines, dans les endroits les moins dommageables, lesquels seront désignés par le préfet sur la proposition des agents forestiers locaux, les concessionnaires et l'ingénieur des mines ayant été entendus.