Annales des Mines (1866, série 6, volume 5, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES.
Au Sud et à l'Ouest, par l'axe de la Loire, depuis le point H j; qu'au point A, point de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de ci kilomètres carrés quarante-cinq hectares (5k.i5\). Art. 3. La présente concession ne s'applique qu'aux minerais de fer exploitables par travaux souterrains réguliers. A l'égard des minerais en filons ou couches qui seraient situés près de la surface et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, ils demeureront à la disposition des propriétaires du sol, pourvu que leur exploitation à découvert ne rende pas impossible dans le présent ou dans l'avenir l'exploitation par travaux souterrains des gîtes situés dans la profondeur. Sont pareillement réservés les droits que pourraient avoir a exercer les propriétaires de la surface aux termes de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés: 1° A une redevance annuelle de vingt centimes (of ,20) par hectare de terrain compris dans le périmètre ci-dessus; 2° à une indemnité de un franc (1 fr.) par mètre cube de minerai extrait et lavé, payable aux propriétaires sous les terrains desquels aura lieu l'exploitation et pendant tout le temps que dureront les extractions. Cahier des charges de la concession des mines de fer de
SAINT-AUBIN.
(EXTRAIT.)
Art. 7. Les concessionnaires ne pourront pratiquer aucune ouverture de travaux dans les bois domaniaux ou communaux situés dans le périmètre de la concession, avant qu'il ait été dressé conlradictoirement procès-verbal de l'état des lieux par les agents de l'administration des forêts, afin que l'on puisse constater, au bout d'un an et successivement cbaque année, les indemnités qui seront dues. Les déblais extraits de ces travaux seront déposés aussi près qu'il sera possible de l'entrée des mines, dans les endroits les moins dommageables, lesquels seront désignés par le préfet, sur la proposition des agents forestiers locaux, les concessionnaires et l'ingénieur des mines ayant été entendus.
Décret du 17 février 1866, qui autorise la société propriétaire de la concession des mines de houille de MONTCHANIN (Saône-etLoire) à réunir à cette concession celle de même nature dite de LOKCI'ENDU, qui en est limitrophe.
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(EXTRAIT.)
Art. i. L'exploitation de chacune des deux concessions cl-dessus evra, conformément aux prescriptions de l'article 5i de la loi du 1 avril 1810, être tenue en activité. Art. 3. La Société de Montchanin devra maintenir au port des ept Écluses, sur le canal du Centre, un dépôt de charbon suffimment approvisionné pour subvenir aux besoins des habitants e la commune d'Ecuisses.
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février 1866, qui autorise les sieurs MINEUR frères et à ajouter un haut-fourneau pour la fusion du mide fer à l'usine qu'ils ont établie, en vertu du décret du 2 i85g, dans les terrains dont ils sont propriétaires au lieu JEU DE BALLES, commune de VIREUX-MOLHAIN, arrondissede ROCROI (Ardennes). 17
WILLEMOT
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En conséquence, la consistance de cette usine est et demeure xée ainsi qu'il suit, savoir : i° Un haut-fourneau pour la fusion du minerai de fer au coke ; 2° Un cubilot pour la fabrication de la fonte en deuxième fu'on; 5° Seize fours à puddler pour l'affinage de la fonte à la houille : a" Sept fours à réverbère de chaufferie à la houille ; 5" Les appareils de soufflerie, de compression et d'étirage néessaires au roulement de l'usine, dont la force motrice sera fourie par la vapeur. (EXTRAIT.)
Art. 3. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, s permissionnaires payeront, à titre de taxe de permission et pour ne fois seulement, une somme de deux cents francs, qui sera ersée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le ois qui suivra la notification du présent décret. Art. 6. Ils se conformeront au surplus aux lois, décrets, ordonances et règlements existants ou à intervenir sur le fait des usines t des appareils à vapeur.