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Annales des Mines (1866, série 6, volume 5, partie administrative)

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LOIS,

DÉCRETS ET

ARRÊTÉS

Art. 3i. La compagnie sera tenue d'établir à ses frais,partout où besoin sera, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage des trains suria- voio et celle: de la circulation ordinaire sur les poinls où le chemin de fer sera) traversé à niveau par des roules ou chemins. Art. 3a. Les machines locomotives'seront construites- suries meilleurs modèles; elles devront ronsumer leur fumée et' satisfaire d'ailleurs à loules les conditions prescrites ou à prescrire par l'administration pour la mise en service de ce genre1 de-machines. lies voilures dfe voyageurs devront également être faites d'après les meilleurs modèles, et satisfaire à toutes les conditions réglées ou à régler pour les voitures servant au transport des voyageurs sur les chemins de fer. Elles seronl suspendues sur ressorls et garnies de banquettes. Il y en aura de trois classes au moins : i" Les voilures de première classe seront couvertes, garnies et fermées à glnces; 2° Celles de deuxième classe seront couvertes, fermées à glaces et auront des banquettes rembourrées; 3° Celles de troisième classe seront couvertes-, fermées à vitres et munies de banquetles à dossier. L'intérieur de chacun des compartiments de toute classe contiendra l'indication du nombre des- places de-ce compartiment. L'administration pourra exiger qu'un compartiment de chaque-classe soit réservé dans-les trains de voyageurs aux femmes voyageant seules. Les voilures' de voyageurs, les wagons destinés au transport des marchandises, des chaises de poste, des chevaux ou des bestiaux, les plates-formes et. en général, toutes lés parties du matériel roulant seront de bonne et solide construction1. La compagnie sera ténue, pour la mise en service de ce matériel, de se soumettre à tous les règlements sur la matière. Les machines locomotives, tenders, voitures, wagons de toute espèce, platesformes composant le matériel roulant, seront constamment entretenus en bon étal. Art. 33. Des règlements d'administration publique, rendus après que la compagnie aura élé entendue, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police et l'exploitation du chemin de fer, ainsi que la conservation des ouvrages qui en dépendent. Toutes les dépenses qu'entraînera l'exécution des mesures prescrites en verte de ces règlements seront'à là'charge de la compagnie. La compagnie sera tenue de soumettre à l'approbation de l'administration le; règlements relatifs au service et à l'exploitation du chemin de fer. Les' règlements dont il s'agit dans les deux paragraphes précédents seront obligatoires non-seulement pour la compagnie concessionnaire, mais encore pour toutes celles qui obtiendraient ultérieurement l'autorisation d'ëlablir de; lignes de chemin de fer d'embranchement ou de prolongement, et, en générai, pour toutes les personnes qui emprunteraient l?usage du chemin de fer. Le ministre déterminera, sur la proposition de la compagnie, le minimum et le maximum de vitesse des convois de voyageurs' et- de- marchandises et des convois spéciaux des postes, ainsi que la durée du trajet.

SUR

LES MTNES.

,IW. 34- Pour tout ce qui concerne l'eulretien. et les réparations de chemins de fer et de ses dépendances, l'entretien du matériel et le service de l'expitoilalion, la compagnie sera soumise au contrôle et à la surveillance de l'administration. Outre- la surveillance ordinaire, l'administration déléguera-, aussi souvent qu'elle le jugera utile, un ou plusieurs commissaires pour reconnaître et constater l'état du chemin de fer, de ses dépendances et du matériel. TITRE 111. DURÉE, RACHAT ET OÉCHÉANCE UE LA CONCESSION.

Art. 35. La concession du chemin de for mentionné à l'article 1" du présent cahier des charges aura une durée égale à la durée de l'exploitation de la mine de bouille de l'Escarpelle. Art. 36. A l'époque fixée pour l'expiration dé la concession, et par le seul (ait de cette expiration, le Gouvernement sera subrogé à tous les droits dé' l'a compagnie sur le chemin de fer et ses dépendances, et il entrera immédiatement en jouissance de tous ses produits. La compagnio sera tenue de lui remettre en bon état d'entretien le chemin de fer et tous les immeubles qui en dépendent, quelle qu'en soit l'origine, tels que les bâtiments des gares et stations, les remises-, ateliers et'dépôlS, les maisons de garde, etc. Il en sera de même de tbus les objets immobiliers dépendants également dudit chemin, tels que les barrières et clôtures; l'es voies, changements de voies, plaques tournantes, résorvoirs d'eau, grues hydrauliques, machines fixes, etc. Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la1 concession, lé Gouvernement aura le droit de saisir les revenus du chemin de fer et de les employer à rétablir en bon état le chemin de fer et ses: dépendances, si là compagnie ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation. En ce qui concerne les objets mobiliers, tels que le matériel roulant, les matériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre, le mobilier des stations, l'outillage des ateliers ot des- gares^ l'Etat sera tenu, si la compagnie le requiert, de reprendre tous ces-objets sur l'estimation qui en sera1 faite à dire d'experts, et réciproquement, si l'Etat le requiert, la compagnie sera tenue do les céder de la même manière. Toutefois, l'Etat ne pourra être tenu de reprendre que les approvisionnements nécessaires à l'exploitation du chemin pendant' six. mois. Art. 37. A toute époque, après l'expiration des quinze premières années- île la concession, le Gouvernement aura la faculté de racheter la concession entière du chemin de for. Pour régler le prix du rachat, on relèvera les produits nels annuels obtenus par la compagnie pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué; on en déduira les produits nets des deux plus faibles années, et l'on établira le produit net moyen des cinq autres années! Ce produit net moyen formera le montant d'une annuité, qui sera due et payée