Révisions de la page | Historique de transcription | Annales des Mines (1866, série 6, volume 5, partie administrative)

Annales des Mines (1866, série 6, volume 5, partie administrative)

Page : Image 61

Révision de 1 janv. 2015 19:57:00, edited by Anonymes

56

LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS SUR

(EXTRAIT).

Art. U. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, le permissionnaire payera, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 100 francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret.

Arrêté du ministre des finances, du 26 avril 1866, portant que la redevance proportionnelle à payer par la compagnie des mines de houille de <'ESCARPELLE (Nord) pendant les années i865, 1866, 1867,1868 et 1869 est fixée, sous forme d'abonnement, à la somme annuelle de 2.6o9r,25 en principal.

Loi du 9 mai 1866, qui, i" abroge les dispositions de la loi du 21 avril 1810, relatives à l'établissement des forges, fourneaux et usines et aux droits établis à leur profit sur les minières du voisinage; 1° modifie les articles bj et 58 de la même toi, relatifs à l'exploitation des minières. Art. 1". Sont abrogés les articles 70 à 78 de la loi du ai avril 1810, ayant pour objet de soumettre à l'obtention d'une permission préalable l'établissement des fourneaux, forges et usines. Art. 2. Sont également abrogés les articles 5g à 67, 79 et 80 de la môme loi, ainsi que l'article 70, dans celle de ses dispositions qui, dans les cas de concession prévus par cet article, oblige le concessionnaire à fournir à certaines usines la quantité de minerai nécessaire à leur exploitation. Néanmoins, les dispositions desdits articles continueront à être applicables jusqu'au 1" janvier 1876 aux usines établies, avec permission, antérieurement à la promulgation de la présente loi. Art. a. Les articles 57 et 58 de la même loi sont modifiés ainsi qu'il suit : Art. 57. Si l'exploitation des minières doit avoir lieu à ciel ouvert le propriétaire est tenu, avant de commencer à exploiter, d'en faire la déclaration au préfet. Le préfet donne acte de cette déclaration, et l'exploitation a lieu sans autre formalité. Cette disposition s'applique aux minerais de fer en couches et

LES

MINES.

57

filons, dans le cas où, conformément à l'article 69, ils ne sont pas concessibles. Si l'exploitation doit être souterraine, elle ne peut avoir lieu qu'avec une permission du préfet. La permission détermine les conditions spéciales auxquelles l'exploitant est tenu, en ce cas, de se conformer. Art. 58. Dans les deux cas prévus par l'article précédent, l'exploitant doit observer les règlements généraux ou locaux concernant la sûreté et la salubrité publiques, auxquels est assujettie l'exploitation des minières. Les articles g3 à 96 de la présente loi sont applicables aux contraventions commises par les exploitants de minières aux dispositions de l'article 57 et aux règlements généraux et locaux dont il est parlé dans le présent article.