Annales des Mines (1866, série 6, volume 5, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
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SUR LES MINES.
transports à petite vitesse effectués aux prix et conditions des tarifs généraux, ne fait point obstacle à la fixation de délais plus longs dans les tarifs spéciaux ou communs où ils ont été ou seraient ultérieurement introduits, avec l'approbation de l'Administration supérieure, comme compensation d'une réduction de prix.
Art. 17- L'arrêté susvisé du i5 avril i85g est rapporté. Art. 18. Le présent arrêté sera notifié aux Compagnies de chemins de fer. Les préfets, les fonctionnaires et agents du contrôle sont chargés d'en surveiller l'exécution.
Art. iô. Du i" avril au 5o septembre, les gares seront ou-
ARMAND
BÊHIC.
vertes,, pour la réception ou la livraison des marchandises à petite vitesse, à six heures du matin, au plus tard, et fermées, au plus tôt, à six heures du soir. Du t" octobre au 5L mars, elles seront ouvertes à sept heures du matin, au plus tard, et fermées, au plus tôt, à cinq heures du soirPar exception, les dimanches et jours fériés, tes gares des marchandises à petite vitesse seront fermées à midi, et les livraisons restant à faire avant la fia de la journée seront remises à la première moitié du jour suivant. Dans ce dernier cas, le délai fixé pour la perception du droit de
Loi du i5 juin 1866 concernant lesusages commerciaux. Art. 1". Dans les ventes commerciales, les conditions, tares et autres usages indiqués dans le tableau annexé à la présente loi sont applicables dans toute l'étendue de l'Empire, à défaut de convention contraire. Art. 2. La présente loi sera exécutoire à partir du 1" janvier 1867.
magasinage, soit par les tarifs généraux, soit par les tarifs spéciaux
TABLEAU ANNEXE
ou communs homologués par l'Administration supérieure, sera augA la loi concernant les usages commerciaux.
menté de tout le temps compris entre l'heure de midi et l'heure réglée aux paragraphes 1 et ture des gares.
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du présent article pour la fermeI™ PARTIE.
DISPOSITIONS
Art. 1/1. Aux délais
fixés
RÈGLES
GÉNÉRALES.
ci-dessus, tant pour la
grande que
pour la petite vitesse, seront ajoutés les délais nécessaires pour l'accomplissement des formalités de douane. Art.
i5.
Toute expédition
de
marchandises sera constatée,
si l'expéditeur le demande, par une lettre de voiture dont uu exemplaire restera aux mains de la Compagnie et l'autre aux mains de l'expéditeur.
Dans le cas où l'expéditeur ne deman-
derait pas de lettre de voiture, la Compagnie sera tenue de lui délivrer un récépissé qui énoncera la nature, le poids et la désignation des colis, les noms et l'adresse du destinataire, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport devra être effectué. Art. 16. Le présent
arrêté sera affiché, d'une manière per-
manente et à la diligence des Compagnies, dans l'intérieur et aux abords des gares de voyageurs et de marchandises, et spécialement près des bureaux d'enregistrement des marchandises tant à grande qu'à petite vitesse.
GÉNÉRALES.
I. Toulo marchandise pour laquello la vente est faite au poids se vend au poids brut ou au poids net. Le poids brut comprend le poids de la marchandise et do son contenant. Le poids net est celui de la marchandise à l'exclusion du poids do son contenant. La tare représente, à la vente, le poids présumé du contenant. La lare s'applique à certaines marchandises que, pour les facilités du commerce, il est d'usage do ne pas déballer. II. Tout article se vendant au poids et non mentionné au tableau est vendu au poids net. III. L'acheteur a le droit, en renonçant à la tare d'usage, de réclamer le poids net, même pendant le cours de la livraison. IV. Pour la marchandise vendue au poids bru!, l'emballage doit être conforme aux habitudes du commerce. V. L'emballage (toile, fût, barrique, caisse, etc.) reste à l'acheteur, sauf les exceptions portées au tableau. VI. Lorsqu'il y a deux emballages, l'emballage intérieur, en tant qu'il est considéré dans l'usage comme marchandise et qu'il est conforme aux habitudes (lu commerce, est compris dans le poids net.