Annales des Mines (1866, série 6, volume 5, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Décret du i3 juin 1866, -portant que la redevance proportionnelle
(Nord) est réglée, sous forme d'abonnement, pour tes années i865. 1866, 1867, 1868 et 1869, de la mine de houille de
FRESNES
à 7. i73',Û2 en principal par année.
Décret du i3 juin 1866. portant que la redevance proportionnelle de ta mine de houille de
RAISMES
(Nord) est réglée, sous forme
d'abonnement, pour tes années i865, 1866, 1867, 1868 et 1869, à 20.18^,29 en principal par année.
Décret du i3 juin 1866, portant que la redevance proportionnelle de la mine de houille de
VIEUX-GONDÉ
(Nord) est réglée, sous
forme d'abonnement, pour les années i865, 18G6, 1867, 1868 et 1869, à 22.960', 16 en principal par année.
Arrêté du i5 juin 1866, relatif aux transports de la guerre et de la marine à prix réduits.
Le Ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu les cahiers des charges qui régissent les concessions de chemins de fer ; Vu l'arrêté ministériel du 3i décembre i85g, réglant l'application du tarif militaire sur les voies ferrées; Vu l'arrêté du conseil de préfecture de la Seine en date du 23 juillet 1860 ; ensemble le décret rendu au contentieux du conseil d'État le 26 août i865, ledit décret réformant, l'arrêté ministériel susvisé du 3i décembre 185g ; D'accord avec les Ministres de la guerre et de la marine; Les compagnies des chemins de fer entendues, Ani*Gt6 *
TITRE PREMIER. MILITAIRES
OU MARINS VOYAGEANT ISOLÉMENT.
Art. 1". Sera transporté au prix réduit fixé par les cahiers des charges le personnel qui figure aux états A et B annexés au présent arrêté.
SUR LES MINES.
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Ari. 1.. Tout militaire ou marin, pour obtenir son transport à prix réduit sur les chemins de fer, doit présenter une feuille de route. Cette feuille de route peut servir pour un voyage (aller et retour).
Lorsque la feuille de route a déjà servi pour un premier voyage (aller et retour), chaque visa délivré ultérieurement par l'autorité compétente (fonctionnaires de l'administration centrale dûment autorisés, de l'intendance ou du commissariat de la marine, chefs de corps ou de détachement, commandants de place, sous-préfets, maires), en exécution d'un ordre ou d'une permission de l'autorité militaire, constitue une feuille de route nouvelle donnant droit à un nouveau voyage (également aller et retour). La feuille de route ainsi que les visas successifs indiquent la direction que le titulaire doit prendre. Art. 3. La feuille de route peut être suppléée par les sauf-conduits, congés, permissions ou ordres de service délivrés par l'autorité compétente désignée à l'article 2, et ce qui est applicable à la feuille de route est également applicable à ces différents titres. Art. U. Des cartes personnelles, destinées à remplacer la feuille de route, seront délivrées par les compagnies de chemins de fer. Pour le service de ta guerre :
Aux maréchaux de France placés à la tête des commandements supérieurs, aux officiers généraux commandant une division ou une subdivision militaire, aux intendants, sous-intendants et adjoints à l'intendance, aux officiers de gendarmerie ; Pour le service de la marine :
Aux préfets maritimes et chefs du service maritime dans les ports secondaires, aux majors généraux de la marine, aux commissaires de l'inscription maritime. Ces cartes donneront à chacun des officiers ou fonctionnaires désignés au présent article la faculté de voyager au prix réduit du cahier des charges dans la circonscription où s'étendent son commandement ou ses attributions. Art. 5. Par exception aux dispositions des articles 2 et 5, les sous-officiers et commandants de brigade de gendarmerie, voulant voyager sur les chemins de fer pour affaire de service, seront admis au bénéfice de la réduction consentie par le cahier des charges sur leur déclaration écrite qu'ils voyagent pour cause de service. Les gendarmes seront transportés à prix réduit en présentant un des titres mentionnés aux articles 2 et 3. Art. 6. La feuille de route ou le titre qui la supplée sont consiDÉCRETS,
1866.
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