Annales des Mines (1866, série 6, volume 5, partie administrative)
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LOIS ,
DÉCRETS
ET ARRÊTÉS
dérés comme nuls lorsqu'ils sont périmés, et ne donnent pas droit, dans ce cas, à la réduction de tarif. Art. 7. Les compagnies sont autorisées à demander, en route, aux porteurs de billets militaires l'exhibition de leur feuille de route, lorsque ceux-ci ne sont pas en uniforme. Il est-interdit aux compagnies d'exiger en mute cette exhibition, lorsque les porteurs de billets militaires sont en uniforme. Art. 8. Les sous-officiers des armées de terre et de mer, les ofiîders-mariniers soldats et agents de même rang en uniforme ne seront admis à voyager à prix réduit que dans les voitures de deuxième et troisième classe, a. moins que des raisons de service constatées par l'autorité compétente sur la feuille de route ou sur le titre qui la supplée ne les obligent à voyager.par -un-train express qui n'aurait que des voitures de première classe. L'autorité compétente reste d'ailleurs seule juge des raisons de service qui justifient l'exception, et n'est pas tenue de les développer. Les officiers seuls et assimilés seront admis à voyager dans les voitures de première classe. Art. g. Sauf l'exception prévue au § 1" de l'article 8, les compagnies sont- tenues de refuser les billets de première classe aux sous-officiers, officiers-mariniers, soldats et agents de même rang en uniforme, quand bien même ceux-ci les réclameraient sous leur responsabilité personnelle ou offriraient de payer place entière; mais elles doivent satisfaire aux demandes de billets de première classe à prix réduit qui leur seraient adressées par des sous-officiers, officiers-mariniers, soldats et agents de même rang en Habû bourgeois. Art. 10. Les officiers et assimilés, soit en uniforme, soit en habit bourgeois, peuvent occuper, si bon leur semble, des places autres que celles de première classe.
TITRE II. MILITAIRES OU MARINS VOYAGEANT EN CORPS.
Art. 11. Sera transporté, en corps, au prix réduit fixé par les cahiers des charges, le personnel inscrit sur les états mentionnés à l'article 1". Art. 12. Les voitures., caissons et prolonges de l'armée, de même que les canons et affûts voyageant avec l'armée, sont taxés comme matériel aux conditions générales stipulées dans le cahier des charges.
SUR
LES
MIRES.
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Art. iô. Les voitures, les caissons et les prolonges sont taxés comme vides et par pièces, à moins qu'ils ne soient démontés, auquel cas ils sont taxés au poids. Les canons et leurs affûts sont taxés au poids dans tous les cas. Sont également taxés au poids les approvisionnements, ainsi que le matériel et le chargement des voitures à ta suite des corps. Art. Le transport des militaires ou marins voyageant en corps, de leurs chevaux et de leurs bagages est taxé au quart du tarif fixé par le cahier des charges, toutes les fois qu'il s'effectue dans les conditions ordinaires et sans que le Gouvernement requière la suspension de tout ou partie du service de la compagnie chargée d'opérer ce transport. Néanmoins, lorsqu'un train spécial est requis pour un envoi de troupes, il est accordé à la compagnie un minimum de 5 francs (impôt compris) par kilomètre parcouru, si l'ensemble des taxes à percevoir pour le transport du personne) et du matériel est insuffisant pour faire ressortir une taxe kilométrique égale à ce chiffreLe minimum de 5 francs par kilomètre s'applique également au train spécial qui serait requis pour un envoi de chevaux accompagnés de leurs cavaliers ou des cavaliers ou ordonnances changés de les conduire, s'il s'agit de chevaux de remonte ou de chevaux appartenant à des officiers, et ce minimum s'établit sur le prix de transport cumulé des hommes, des chevaux et des excédants de bagages. Art. i5. Dans le cas où le Gouvernement a besoin de diriger dos troupes ou un matériel militaire ou naval sur un des points desservis par un chemin de fer, et où il requiert la mise immédiate à sa disposition de tous les moyens de transport, il paye la moitié de la taxe du tarif, bien que la compagnie, après avoir satisfait à toutes les exigences de la réquisition, ait continué en partie ses services, soit à l'aide d'un matériel emprunté provisoirement à une autre compagnie, soit même à l'aide d'une portion de son matériel qui, n'ayant pas été employée en vertu de la réquisition, aurait été par l'administration reconnue inutile pour assurer l'exécution de la réquisition. Art. 16. Dans le cas où les départements de la guerre ou de la mariné feraient construire des voitures cellulaires pour le transfèrement de leurs détenus, les employés et gardiens, soit militaires, soit marins, ainsi que les détenus placés dans ces voitures, seront transportés au tarif militaire. Le transport des voitures cellulaires sera gratuit. Provisoirement, les administrations delà guerre et de la marine