Annales des Mines (1866, série 6, volume 5, partie administrative)
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LOIS,. DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES.
feront transférer leurs détenus dans un compartiment spécial de deuxième classe à deux banquettes :.ce compartiment sera payé au prix de o',2o par kilomètre (plus l'impôt dû au Trésor).
vaux qui leur est attribué, soit sur le pied de paix, soit sur le pied de fuierre, par l'état G annexé au présent arrêté. Art. 25. Les chevaux des militaires ainsi que les chevaux de troupe ne sont expédiés à prix réduit qu'autant qu'ils sont accompagnés de leurs cavaliers ou des cavaliers ou ordonnances chargés de les conduire, s'il s'agit de chevaux de remonte ou de chevaux appartenant à des officiers. Toutefois, pour les chevaux de remonte, il y aura au moins un cavalier de conduite pour trois chevaux. Dans le cas où l'effectif présenterait plus de trois chevaux par cavalier, l'excédant sera fixé au prix du tarif ordinaire. Les chevaux dont il est question au présent article ainsi qu'aux articles \k, 19 et 22 ci-dessus seront transportés à grande vitesse dans les conditions prescrites par l'arrêté ministériel du 12 juin 1866. Art. 'ik- Les frais accessoires d'enregistrement, de chargement et de déchargement, de magasinage, etc. sont perçus, pour les transports de la guerre et de la marine, conformément aux tarifs ordinaires et sans réduction, lors même que, sans avoir été requis, les militaires ou marins effectuent le chargement et le déchargement. Art. 25. Pour les transports de la guerre et de la marine, le minimum de la perception est fixée à o',io. Art. 2O. Les dispositions applicables aux voyageurs ordinaires sont également applicables aux voyageurs ou marins en tout ce qui n'est pas contraire aux prescriptions du présent arrêté. Art. 27. Toutes décisions antérieures concernant les transports à prix réduit de la guerre et de la marine, et notamment l'arrêté ministériel du 3i décembre 1869, ainsi que la circulaire qui l'accompagne, sont rapportés. Art. 28. Le présent arrêté sera notifié aux compagnies de chemins de fer. Les préfets, les fonctionnaires et agents du contrôle sont chargés d'en surveiller l'exécution.
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TITRE III. DISPOSITIONS
COMMUNES
AUX
VOYAGEANT ET
AUX
MILITAIRES
OU
MILITAIRES
OU
MARINS
ISOLÉMENT
MARINS
VOYAGEANT
EN
CORPS.
Art. 17 Les militaires ou marins voyageant isolément et porteurs d'un titre régulier, aussi bien que les militaires ou marins voyageant en corps, ont droit au transport gratuit de 5o kilogrammes de bagages par homme. L'excédant est taxé au prix réduit fixé par le cahier des charges. La réduction de taxe accordée aux militaires ou marins pour bagages n'est applicable qu'à leur armement personnel et aux effets d'habillement ou autres irenus objets à leur usage. Art. 18. Tout militaire ou marin qui demanderait à occuper une place dite de Luxe payera le tarif réduit de la première classe et, de plus, le supplément intégral exigé pour ces sortes de places. Art. 19. Les chevaux des cantinières cominissionnées voyageant, soit isolément, soit en corps (un cheval par cantinière), sont taxés au tarif réduit du cahier des charges. Les voitures des cantinières sont soumises aux mêmes conditions de tarif que celles de l'armée. Toutefois, le chargement placé sur ces voitures est taxé au tarif réduit, comme bagage, sans préjudice de la gratuité acquise jusqu'à 5o kilogrammes par voyageur. Les transports désignés au présent article ne profiteront de la réduction du tarif qu'autant qu'ils seront effectués en grande vitesse. Art. 20. Les voitures particulières appartenant à des militaires ou marins sont taxées au prix du tarif ordinaire. Art. 21. Dans toute voiture transportée sur les chemins de fer, lorsque les voyageurs excédant le nombre admis gratuitement sont militaires ou marins, ceux-ci conservent le bénéfice de leur qualité et jouissent de la réduction militaire appliquée aux places de 2 e classe. Art. 22. Les officiers et employés de tous grades de l'armée de terre peuvent faire transporter à prix réduit le nombre de cne-
ARMAND
BÉHIC.