Annales des Mines (1866, série 6, volume 5, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
« Pour l'organisation de ces mesures, la correspondance peut « être échangée par le télégraphe électrique à la condition que « les dépêches soient passées en toutes lettres, sans abréviation, « et que les réponses mentionnent textuellement les instructions « ou les ordres reçus et les mesures prises en conséquence. « Ces dispositions prises, il est procédé au service à contre-voie « d'après les règles suivantes dont le pilote, le mécanicien, les « chefs de trains et les agents de la voie assurent l'exécution, « chacun en ce qui le concerne : « Tous les trains et toutes les machines, quelle que soit leurdi« rection, sont arrêtés à leur entrée sur la voie unique. <; Le pilote ne donne au premier train marchant en sens con« traire de la circulation normale l'ordre de s'engager sur la voie « unique qu'après avoir reçu l'assurance que la voie est libre, « qu'un garde est placé à l'autre extrémité, que ce garde a reçu « l'ordre écrit de ne laisser engager aucun train, aucune machine « sans la présence à l'aiguille d'un emplo3'é pilote et sans son « ordre, et, dans le cas où il existe des aiguilles en des points in« termédiaires de la voie unique temporaire, que les gardes de ces « aiguilles ont aussi reçu la consigne écrite de ne laisser engager, « de l'embranchement sur la voie unique, aucun train, aucune « machine, aucun véhicule. « Lorsque plusieurs trains sont successivement expédiés dans le « mémo sens avant le passage d'un train marchant en sens con« traire, le dernier de ces trains est seul accompagné par l'em« ployé pilote. Le garde de la tête de la voie unique est, dans ce « cas, autorisé par l'employé pilote, présent lui-même à l'aiguille, « à laisser pénétrer les trains non accompagnés. « Le garde de l'aiguille par où les trains sortent à contre-voie « ramène cette aiguille dans la direction convenable pour la sortie « de ces trains pour'lesquels il a changé sa direction. « Toutes les fois que les cantonniers n'ont pas été prévenus en « temps utile de la circulation à contre-voie, le mécanicien du pre« mier train qui passe sur la voie unique en sens contraire delà « circulation normale sur cette voie, doit marcher avec la plus u grande prudence et être en mesure de s'arrêter dans la limite de « l'étendue de la voie qui lui paraît libre. 11 prévient les gardes et « les cantonniers qui, à partir de ce moment, doivent protéger, en « avant et en arrière à la distance réglementaire, les travaux de « nature à intercepter la circulation, ou les lorries qu'il serait in« dispensable de faire circuler. » Tout en approuvant cet avis, je me bornerai, quant à présent,
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CIRCULAIRES.
pour rester dans la limite des conclusions de la commission, à vous inviter, Monsieur, à examiner, en ce qui concerne le réseau dont le contrôle vous est confié, d'une part, si les règlements en vigueur sont conformes aux principes sus-énoncés, et, d'autre part, si les détails d'exécution, au sujet desquels vous conserverez toute latitude d'appréciation, paraissent susceptibles d'être approuvés ou maintenus. Vous voudrez bien ensuite me rendre compte de cet examen, dans un rapport qui mettra l'administration en mesure de statuer sur les règlements actuellement appliqués au service du pilotage. Recevez, Monsieur, l'assurance de ma considération très-distinguée. Le ministre de C agriculture, du commerce et des travaux publics, ARMAND BÉHIC.
CHEMINS DE FER.
ROÎTES ET APPAUEILS DE SECOURS.
Article 75 de l'ordonnance du i5 novembre 1846.
A MM. tes administrateurs d
chemin
de fer d
Paris, le 5 juin 1868.
Messieurs, j'ai l'honneur de vous adresser un état fixant : i°La composition des boîtes à pansement qui seront placées dans tous les trains de voyageurs, conformément aux propositions présentées, sur ma demande, par les compagnies de chemins de fer; a" La composition des boîtes de secours qui doivent être installées dans les stations désignées par l'administration supérieure, aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du i5 novembre 18/16; ladite composition substituée à celle qui avait été réglée par la décision ministérielle du 12 août 18Ù7; 5° La composition des boîtes à amputation destinées exclusivement à être déposées dans les stations attenant aux localités où réside un médecin de votre compagnie, qui en aura la clef. Vous voudrez bien considérer comme obligatoire la composition, ainsi fixée, de ces diverses boîtes; mais il va sans dire que DÉCRETS,
1866.
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