Révisions de la page | Historique de transcription | Annales des Mines (1866, série 6, volume 5, partie administrative)

Annales des Mines (1866, série 6, volume 5, partie administrative)

Page : Image 123

Révision de 1 janv. 2015 18:57:03, edited by Anonymes

i8o

CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

avec réduction de taxe, ne s'étend pas aux 3o kilogrammes transportés gratuitement. Pour ce dernier transport, les militairesou marins doivent nécessairement être traités comme les voyageurs ordinaires. Conformément à une disposition depuis longtemps en vigueur, les militaires ou marins qui demanderaient à occuper une place dite de luxe sont tenus de payer le supplément intégral exigé pour ces sortes de places. L'article 18 reproduit purement et simplement cette disposition. L'article 19 maintient aux cantinières la faculté de faire transporter leurs chevaux à prix réduit. Quant à leurs voitures, elles seront soumises aux mêmes conditions de tarif que celles de l'armée. Toutefois, le chargement placé sur ces voitures est, de tous points, assimilé aux bagages, soit pour le transport gratuit jusqu'à 5o kilogrammes, soit pour le transport de l'excédant au prix réduit fixé par le cahier des charges. En ce qui touche les cantinières, je dois placer ici une observation. Elles figurent, avec les vivandières et les blanchisseuses, sur les états A et B, comme ayant droit au tarif militaire, à la condition d'être commissionnées; mais il importe de rappeler que la commission délivrée aux cantinières, vivandières ou blanchisseuses consiste en une pièce signée par le chef de corps, et que cette pièce, dont la production peut toujours être exigée pour l'admission au prix réduit, ne doit pas être confondue avec la Tpatenie, terme consacré par l'usage seul et non par les règlements. Des instructions dans ce sens ont été d'ailleurs adressées aux compagnies par Son Exc. le ministre de la guerre, à la date du 9 août 1859. L'article 20 porte que les voitures appartenant à des militaires ou marins seront taxées au prix du tarif ordinaire. Cette disposition, empruntée à l'arrêté ministériel du 3i décembre 1859 et que consacre implicitement l'interprétation des tribunaux administratifs sur la question des bagages, est maintenue dans le nouvel arrêté. D'après une clause du cahier des charges, deux personnes peuvent être transportées gratuitement dans les voitures particulières à une banquette et trois dans les voitures à deux banquettes, lorsque l'expédition a lieu en grande vitesse; les voyageurs excédant ce nombre payent le prix des places de 1' classe. Quelques compagnies avaient autrefois élevé la prétention de faire payer aux militaires qui se trouvaient dans ces dernières conditions le prix intégral de la 2e classe, sans tenir compte de leur qualité. Une semblable prétention ne pouvait être admise, et il est même diffl-

cilo de s'expliquer l'intérêt qui l'avait fait naître, car les militaires n'avaient qu'à monter dans les wagons pour avoir droit à la réduction consentie par le cahier des charges : en restant dans la voiture transportée sur truck, ils laissaient autant de places disponibles pour la compagnie. L'article 21 fait cesser toute difficulté. Lorsque, par exemple, une voiture à deux banquettes contiendra quatre voyageurs, dont un sera militaire, les trois voyageurs ordinaires seront transportés gratuitement et le voyageur militaire payera le prix d'une place de 2* classe réduit dans la proportion légale. Je crois superflu d'ajouter que, si les trois premiers voyageurs étaient militaires ou marins, ils n'auraient rien à payer, puisqu'ils rentreraient dans les conditions ordinaires du cahier des charges. L'article 11 fixe, conformément à l'état C, le nombre de chevaux attribué aux officiers et employés de tous grades, soit sur le pied de paix, soit sur le pied de guerre. Cet état, substitué à celui qui était annexé à l'arrêté ministériel du 31 décembre i85g, est conforme au type que j'ai communiqué aux compagnies le 10 février 186a.

Le conseil d'État a décidé que les chevaux des militaires ainsi que les chevaux de troupe ne doivent être expédiés à prix réduit qu'autant qu'ils sont accompagnés de leurs cavaliers. Cette disposition doit-elK'f être interprétée en ce sens que le prix réduit n'est applicable au transport des chevaux qu'autant que chaque cheval est accompagné d'un cavalier et surtout du cavalier auquel il appartient? Les compagnies ne l'ont pas pensé, car elles ont admis avec raison que les chevaux d'officier voyageant avec les cavaliers ou ordonnances chargés de les conduire seraient taxés au quart du tarif. Il m'a paru que, par des considérations analogues à celles qui avaient guidé les compagnies, le bénéfice de la mesure devait être acquis également aux chevaux de remonte; mais, pour éviter les abus, j'ai décidé, d'accord avec Son Exc. le ministre de la guerre, que, dans ce dernier cas, il y aurait au moins un cavalier de conduite pour trois chevaux. Toutefois, s'il s'agissait de transporter un convoi de remonte qui ne présenterait pas cette proportion entre le nombre des cavaliers et celui des chevaux, les compagnies ne devraient pas pour cela se croire autorisées à refuser le prix réduit. Dans ce cas, les hommes seront d'abord admis au tarif militaire; aucune difficulté ne saurait s'élever sur ce point : quant aux chevaux, ils seront transportés aux conditions de ce même tarif clans la limite de la proportion fixée par mon arrêté. Ainsi, par exemple, si le convoi se compose de trente chevaux et