Annales des Mines (1866, série 6, volume 5, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
développement tel qu'elle peut trouver en elle-même les ressources qui lui sont nécessaires. Aujourd'hui, grâce aux voies de communication perfectionnées ouvertes sur toutes les parties du territoire, les usines peuvent aller chercher au loin les minerais et le combustible pour leur alimentation; elles n'en sont plus réduites à ce voisinage qui faisait la base de la loi du 21 avril 1810, et, par là même, elles peuvent se passer du privilège que cette loi avait entendu leur assurer. Les conditions d'achat et de vente des minerais seront librement débattues avec les propriétaires de minières, et ceux-ci seront affranchis, pour l'avenir, d'une servitude qu'aucun motif d'intérêt général ne pouvait plus justifier, sans que l'intérêt de l'industrie des forges en doive être un seul instant compromis. Je ne doute pas, Monsieur le Préfet, que les considérations qui précèdent ne soient accueillies avec faveur par les divers intérêts, et que, si quelque inquiétude avait pu naître au premier abord parmi les maîtres de forges de votre département sur les résultats de la loi nouvelle, cette inquiétude n'ait bientôt cédé devant des réflexions plus attentives. Après avoir ainsi rendu libre dans la main de ceux qui les possèdent la propriété des minières, la loi du 9 mai 1866 s'est occupée, articles 5 et à, de définir les règles qui devaient dorénavant présider à leur exploitation. En vertu de la loi de 1810, article 07, cette exploitation ne pouvait avoir lieu sans permission, mais dans la pratique on avaitadmis déjà que, toutes les fois que l'extraction était purement superficielle, une simple déclaration était suffisante; la loi consacre en droit ce qui existait déjà en fait : à l'avenir, une permission ne sera plus nécessaire que lorsque l'exploitation devra être souterraine, et l'on conçoit que, dans ce cas, il y ait des mesures spéciales à prescrire pour protéger la conservation du gîte minéral et la vie des travailleurs. Il est dit d'ailleurs à l'article 58 que, dans tous les cas, les exploitants seront tenus d'observer les règlements généraux et locaux auxquels est assujettie l'exploitation des minières; et enfin, le second paragraphe de ce même article 58 rappelle que les contraventions aux dispositions de l'article 57 de la loi de 1810 et aux règlements généraux et locaux relatifs aux minières, sont passibles des peines portées par les articles 9 à 96 de ladite loi; déjà, la jurisprudence avait complété, sous ce rapport, une lacune que ces articles paraissaient présenter ; mais, puisqu'on faisait une législation nouvelle pour les minières, ii ne pouvait y avoir qu'avan-
CIHCULAIRES.
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tage à rappeler ce que déjà la jurisprudence elle-même avait décidé. Telles sont, Monsieur le Préfet, les premières instructions que j'ai cru devoir vous adresser pour la mise à exécution de la loi du mai 1866; si ces instructions laissaient quelque incertitude dans 5 votre esprit, je m'empresserais d'y ajouter toutes les explications que vous pourriez désirer. Vous trouverez le texte de la loi du 9 mai à la suite de la présente circulaire. Je vous prie de m'accuser réception de cette circulaire dont j'adresse des ampliations à MM. les ingénieurs des mines. Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le ministre de (agriculture, du commerce et des travaux publics, ARMAND
REDEVANCE
PROPORTIONNELLE
BÉHIC.
DES MINES.
Abonnements. A M. le Préfet d Paris, le 5 août 1866.
Monsieur le Préfet, j'ai l'honneur de vous adresser, ci-jointe, expédition d'un décret impérial du 27 juin dernier, qui modifie, dans quelques-unes de ses dispositions, le décret du 3o juin 1860 relatif aux abonnements en matière de redevance proportionnelle des mines. La pensée de ce décret, clairement exprimée par le rapport à l'Empereur, qui le précédait, était de venir en aide à l'industrie (les mines, en facilitant les abonnements à la redevance, en donnant a ces abonnements une base fixe et hors de toute contestation, celle du revenu net des deux années précédentes. Mais dans l'application, il a donné lieu à des difficultés diverses qui en ont rendu la modification nécessaire. Ainsi, lorsqu'il avait prescrit que l'abonnement à la redevance serait établi pour cinq années consécutives sur le revenu net moyen des deux années précédentes, il n'avait certainement pas entendu que l'on pourrait faire entrer dans le calcul' les années qui n'auraient donné aucun revenu, surtout lorsque cette absence de revenu aurait été le résultat de mesures frustratoires prises par les exploitants. DÉCRETS, 1866.
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